TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2205075_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août et 21 septembre 2022, M. J N, Mme O M, M. E Q, Mme I Q, M. A F, Mme C F, Mme K L, M. P B, Mme D H, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le maire de la commune de Vienne a délivré un permis d'aménager valant permis de démolir à la SARL HT IMMO pour la création d'un lotissement de 20 lots ;
2°) à titre subsidiaire, de diviser par deux le nombre de lots, à dix lots au maximum et de prononcer un phasage de travaux sur tout le secteur du quartier des Maladières afin que le chantier issu du permis d'aménager délivré le 22 octobre 2020 soit terminé avant de commencer le chantier issu du permis d'aménager délivré le 10 juin 2021 puis ensuite le lancement des travaux issus du permis d'aménager contesté.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales du fait des problèmes de circulation engendrés par le projet et en l'absence d'étude de faisabilité ;
- il méconnaît l'article D. 161-10 du code rural et de la pêche maritime du fait des caractéristiques des chemins des Maladière et de l'Octroi ainsi que de la vétusté des canalisations ;
- il méconnaît l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime du fait du caractère inadapté du chemin de l'Octroi et de l'absence de trottoir ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme du fait des problèmes de sécurité routières qu'il engendre, du caractère inadapté du chemin de l'Octroi à la desserte du projet alors que plusieurs autres projets de lotissement sont en cours et que ce chemin présente des risques de fissures ou d'éboulement, de l'empiétement sur la chaussée de la zone de retournement et des difficultés d'évacuation des eaux de pluie ;
- les constructions en cours sur plusieurs des lots prévoient des toitures traditionnelles en dépit de l'obligation de toitures végétalisées définie dans l'arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, la commune de Vienne, représentée par Me Lacroix conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, demande au tribunal de faire application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que plusieurs requérants n'ont pas qualité à agir à l'encontre de la décision attaquée et que les requérants n'ont pas d'intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la SARL HT IMMO, représentée par Me Cardon, conclut à titre principal au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, demande au tribunal de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que plusieurs requérants n'ont pas qualité à agir à l'encontre de la décision attaquée et que les requérants n'ont pas d'intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par des mémoires, enregistrés le 20 novembre 2024, M. A F, Mme K L, Mme D H ont déclaré se désister purement et simplement de l'action en cours.
Les parties ont été informées le 30 décembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête demandant au tribunal, à titre subsidiaire, de diviser par deux le nombre de lots, à dix lots maximum, et de prononcer un phasage de travaux sur tout le secteur du quartier des Maladières afin que le chantier issu du permis d'aménager délivré le 22 octobre 2020 soit terminé avant de commencer le chantier issu du permis d'aménager délivré le 10 juin 2021 puis ensuite le lancement des travaux issus du permis d'aménager contesté dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur de telles mesures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
- et les observations de Me Cardon, avocat de la SARL HT IMMO, et de Me Ollier, avocat de la commune de Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 février 2022, le maire de la commune de Vienne (Isère) a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) HT IMMO un permis d'aménager valant permis de démolir pour la création d'un lotissement comprenant vingt lots à usage d'habitation sur les parcelles cadastrées section AY n°143, 144, 171, 437, 846, 847, 852, sises 32 chemin de l'Octroi à Vienne. Les requérants demandent l'annulation de cet arrêté.
Sur les désistements :
2. Le désistement d'instance de M. F, de Mme L et de Mme H est pur est simple. Rien ne s'y opposant, il y a lieu de leur en donner acte.
Sur la recevabilité de la requête :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il juge insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant ".
6. En dépit de la fin de non-recevoir soulevée en défense, M. N s'est borné à produire, pour justifier de sa propriété, les deux premières pages d'un acte notarié de donation-partage établit le 31 mars 2008, lesquelles ne permettent pas d'identifier le bien objet de l'acte. Ce faisant, M. N n'établit pas le caractère régulier de l'occupation ou de la détention du bien dont il affirme être propriétaire.
7. M. B n'a produit aucune pièce de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention du bien dont il se prévaut.
8. Eu égard aux termes de l'article L. 600-1-2, la seule qualité de propriétaires de tènements situés sur le territoire de la commune de Vienne le long du chemin de l'Octroi ou des Maladières ne suffit pas à caractériser un intérêt pour agir à l'encontre de l'autorisation individuelle d'urbanisme délivrée à la SARL HT IMMO. Mme M, M. et Mme Q et Mme F ne précisent pas l'atteinte affectant directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien justifiant d'un intérêt leur donnant qualité pour agir.
9. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des requérants ne justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté du maire de Vienne du 17 février 2022. Les conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
10. En second lieu, les conclusions tendant à ce que le tribunal divise par deux le nombre de lots, à dix lots maximum et prononce un phasage de travaux sur tout le secteur du quartier des Maladières afin que le chantier issu du permis d'aménager délivré le 22 octobre 2020 soit terminé avant de commencer le chantier issu du permis d'aménager délivré le 10 juin 2021 puis ensuite le lancement des travaux issus du permis d'aménager contesté doivent être rejetées comme irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur de telles mesures.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
12. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Vienne et de la SARL HT IMMO tendant à la condamnation des requérants à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er :Il est donné acte à M. F, à Mme L et à Mme H de leur désistement d'instance.
Article 2 :La requête de M. N et autres est rejetée.
Article 3 :Les conclusions de la commune de Vienne et de la SARL HT IMMO tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. J N au titre des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Vienne et à la SARL HT IMMO.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. G
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2205075_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel