TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205076_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la mesure d'admission en soins psychiatriques dont il continue de faire l'objet. M. B soutient que : - depuis le 14 juin 2022, il subit des soins psychiatriques contre son gré, sans qu'aucune décision préfectorale ou aucun certificat médical ne le prescrive ; - le dernier certificat médical et le dernier arrêté lui imposant des soins psychiatriques, édictés le 14 décembre 2021 pour une période de six mois, sont devenus caducs, outre que l'arrêté est entaché de nullité faute d'être assorti du certificat médical ; - aucun arrêté n'a prorogé le délai maximum de six mois échu le 14 juin 2022 ; - les soins qui lui sont encore administrés ont pour effet de l'empêcher de procréer et porte atteinte à son intégrité physique ; - dans ces circonstances, l'urgence est nécessairement constituée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique qu'une personne admise en soins psychiatriques sur décision du préfet est prise en charge soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement chargé d'assurer cette mission, soit sous une autre forme incluant des soins ambulatoires et pouvant comporter des séjours dans un tel établissement. En vertu de l'article L. 3211-11 du même code, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient propose l'hospitalisation complète de ce dernier lorsqu'il constate que la prise en charge décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait de son comportement, de dispenser les soins nécessaires à son état. En application des dispositions des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 de ce code, le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment aux fins d'ordonner la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques quelle qu'en soit la forme et, en outre, se prononce sur toute mesure d'hospitalisation complète avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la décision d'admission ou de modification de la forme de la prise en charge du patient procédant à son hospitalisation complète. 3. Ainsi que le Conseil constitutionnel l'a jugé par sa décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012, il résulte de la combinaison des articles L. 3211-2-1, L. 3212-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut être soumise sans son consentement à des soins dispensés par un établissement psychiatrique, même sans hospitalisation complète, à la condition que " ses troubles mentaux rendent impossible son consentement " à des soins alors que " son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante " ou bien que ces troubles " nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ". Toutefois, aucune mesure de contrainte à l'égard de la personne ne peut être mise en œuvre à moins qu'elle ne soit prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. 4. Il résulte de ce qui précède que le législateur a entendu donner compétence à l'autorité judiciaire pour apprécier le bien-fondé de toutes les mesures de soins psychiatriques sans consentement, qu'elles portent atteinte à la liberté individuelle ou non. L'appréciation de la nécessité des décisions prises par les médecins qui participent à la prise en charge de personnes qui font l'objet de tels soins, pour autant qu'elle relève du contrôle du juge, de même que, le cas échéant, celle de la capacité de ces personnes à y consentir, sont étroitement liées à celle du bien-fondé des mesures elles-mêmes. En particulier, dans l'hypothèse où un patient qui ne fait pas l'objet d'une hospitalisation complète refuse de se soumettre au traitement jugé nécessaire à son état par l'établissement d'accueil et où la forme de sa prise en charge est par suite modifiée pour procéder à une hospitalisation complète, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer sur cette mesure dans un délai de quinze jours. Il suit de là que le juge administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître du bien-fondé des décisions prises par les médecins qui participent à la prise en charge de patients faisant l'objet d'une mesure d'admission en soins psychiatriques sans leur consentement. 5. Il ressort de la requête au fond que M. A B a été admis en soins psychiatriques par arrêté du 14 décembre 2021 de la préfète de la Gironde pour une durée de six mois. Si M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de suspendre l'exécution des soins qui continueraient à lui être prodigués au-delà de cette période de six mois, il résulte de ce qui précède que de telles conclusions, qui tendent à la suspension de décisions prises par les médecins participant à sa prise en charge, ne ressortissent pas de manière manifeste, y compris si la mesure administrative a été prolongée, à la compétence du juge administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 4 octobre 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2205076_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA