TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205076_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. D B et Mme A B, représentés par Me Darmon, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à leur enfant C B un document de circulation pour étranger mineur ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance au profit de leur enfant C d'un document de circulation pour étranger mineur sur leur situation ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle leur permettrait de voyager avec leur enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. et Mme B, ressortissants mauriciens nés respectivement les 17 novembre 1980 et 5 mai 1987, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de délivrer à leur enfant C B, ressortissante mauricienne née le 8 octobre 2008, un document de circulation pour étranger mineur.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B ont sollicité, le 28 juillet 2022, la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de leur enfant C.
4. D'une part, les requérants soutiennent, sans être contredits par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que leur dossier a été complété le 30 août 2022 et que, depuis lors, aucune réponse ne leur a été apportée par la préfecture des Alpes-Maritimes et ce, malgré les diverses relances effectuées. En ce sens, la demande des intéressés ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation des requérants et de leur enfant, notamment sur leur droit à circuler librement, l'absence de document de circulation au profit de leur enfant mineure, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée aux intéressés, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un document de circulation au profit de leur enfant mineure, C B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ledit document à M. et Mme B dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 (six cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. et Mme B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un document de circulation au profit de leur enfant mineure, C B.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme globale de 600 (six cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 24 novembre 202Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2205076_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel