TA778ème chambre8ème chambreDésistement
TA77 · 8ème chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205076_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a retiré son certificat de résidence algérien valable du 2 octobre 2020 au 1er octobre 2030, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un nouveau certificat de résidence en qualité de conjoint français dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de droit, dès lors que sa situation est régie par les stipulations de l'accord franco-algérien et non par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français conformément aux stipulations de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation. La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 27 juin 1992, est arrivée sur le territoire français sous le couvert d'un visa. Elle a obtenu un certificat de résidence de dix ans en qualité de conjointe de Français valable du 2 octobre 2020 au 1er octobre 2030. Mme B a divorcé de son mari en février 2022. Par un arrêté du 27 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne a décidé le retrait de son certificat de résident au motif que la communauté de vie avec son époux avait cessé 2 ans et demi après le mariage. Il a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur le désistement : 2. Par un courrier du 1er décembre 2023, Mme B a informé le tribunal que le préfet de Seine-et-Marne avait répondu favorablement à sa demande et a indiqué maintenir ses seules conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant des conclusions de la requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Andreea Avirvarei, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La rapporteure, A. Avirvarei Le président, X. PottierLa greffière, A. Starzynski La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2205076_20240118
Données disponibles
- Texte intégral