TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205077_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2022 et le 26 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Koszczanski, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1, L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, ensemble l'obligation de quitter le territoire français : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant thaïlandais né le 2 mai 1995, est entré sur le territoire français le 10 avril 2017, muni d'un visa de court séjour. Le 6 octobre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des relevés de compte bancaires adressés par la Banque Postale à M. C entre juin 2017 et mai 2020, de ses avis d'imposition établis entre 2017 et 2020 et des factures et documents médicaux versés à l'instance, que l'intéressé est présent en France depuis avril 2017, soit depuis quatre ans et dix mois à la date de la décision attaquée, ce que le préfet ne conteste d'ailleurs pas. M. C établit par ailleurs, par la production d'un contrat de travail et de bulletins de salaires corroborés par les remises de chèques apparaissant sur ses relevés de comptes bancaires, qu'il a été salarié sous contrat à durée indéterminée par la société de restauration CH Développement établie à Courbevoie (Hauts-de-Seine), comme employé polyvalent chargé de tâches de préparation culinaire et d'entretien, de mai 2017 à juin 2018. La circonstance que M. C ait déposé, en 2019, des demandes de titres de séjour frauduleuses en prétendant exercer des métiers différents, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de son activité professionnelle au sein de cette société. Par la suite, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er février 2020, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui produit les bulletins de salaires correspondants, a été employé par la société de restauration Auberge Amelot établie dans le 11ème arrondissement de Paris, de mars à décembre 2020, en qualité d'équipier polyvalent chargé notamment de tâches de préparation culinaire et de nettoyage, avant de conclure, le 14 décembre 2020, un contrat à durée déterminée avec la société KCO établie à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), transformé par avenant en contrat à durée indéterminée le 31 décembre 2020, en qualité de commis de cuisine. Ainsi, en dépit d'une période d'inactivité de juillet 2018 à décembre 2020, M. C justifiait à la date de la décision attaquée d'une expérience professionnelle ininterrompue de deux ans et deux mois dans le secteur de la restauration, dans lequel il était toujours employé sous contrat à durée indéterminée, et d'une expérience professionnelle antérieure dans ce même secteur d'une durée de onze mois. Dans ces conditions, et nonobstant la mention en défense de la présence de documents frauduleux dans une demande de titre de séjour antérieure déposée par l'intéressé, circonstance qui n'a au demeurant pas fondée la décision attaquée, il y a lieu d'accueillir le moyen tiré de ce qu'en refusant d'admettre M. C au séjour à titre exceptionnel en qualité de salarié, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation des décisions du 8 mars 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. C, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : Les décisions du 8 mars 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. C, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes B et Gay-Heuzey, conseillères, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, Signé L. B La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2205077_20221006
Données disponibles
- Texte intégral