TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205077_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me Astruc, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner M. A B à lui verser une somme provisionnelle de 600 euros au titre du solde non sérieusement contestable des redevances dues en contrepartie de l'occupation du poste d'amarrage n° 2517 pour la période comprise entre le 1er novembre 2021 et le 1er mars 2022 ; 2°) de mettre à la charge de M. A B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - qu'en sa qualité de concessionnaire en charge de la construction, de l'entretien, de la gestion et de l'exploitation du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, elle a autorisé M. B à amarrer son navire " Clem's" au poste d'amarrage n° 2517, occupation en contrepartie de laquelle celui-ci ne s'est pas acquitté des redevances portuaires, calculées selon tarif approuvé chaque année en Conseil portuaire, selon factures produites établies pour la période d'occupation comprise entre le 1er novembre 2021 et le 1er mars 2022, après mise en demeure de payer délivrée le 30 novembre 2021 et sommation de payer du 14 janvier 2022 ; - que la somme réclamée, due en application des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, n'est pas sérieusement contestable. La requête a été régulièrement communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. 2. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A B amarre son navire " Clem's " au poste d'amarrage n° 2517 du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, sans avoir acquitté la redevance d'occupation correspondante pour la période d'occupation comprise entre le 1er novembre 2021 et le 1er mars 2022, calculée en application des barèmes de redevances établis pour l'année 2021. Dès lors, l'obligation dont se prévaut la SA. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var à l'égard de M. B n'est pas sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de condamner M. B à lui payer la somme de 600 (six cents) euros au titre de cette occupation. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B au titre des frais exposés par la SA. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et non compris dans les dépens, une somme de 600 (six cents) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A B est condamné à payer à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var une somme provisionnelle de 600 (six cents) euros au titre de l'occupation du poste d'amarrage n° 2517 du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var pour la période comprise entre le 1er novembre 2021 et le 1er mars 2022. Article 2 : M. A B versera une somme de 600 (six cents) euros au profit de la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et à M. A B. Fait à Nice, le 15 décembre 2022. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2205077_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel