TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205077_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. A C B, représenté par Me Matrand, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a prononcé le retrait du titre de séjour dont il était titulaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il a été pris sans qu'il ait été mis à même de présenter utilement des observations, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il a été pris sans un examen particulier de sa situation personnelle ; - il repose sur des faits matériellement inexacts ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision de retrait de titre de séjour il remplissait, et remplit toujours, les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, il ne peut faire l'objet d'une telle décision, en application du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant égyptien né en 1991, qui indique être entré irrégulièrement en France en 2008, s'est vu délivrer le 2 septembre 2020 une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'un enfant français, né de sa relation avec une ressortissante française, puis une carte de séjour pluriannuelle au même titre. Compte-tenu de la condamnation du requérant, prononcée le 30 mars 2022 par le tribunal correctionnel d'Evreux, le préfet de l'Eure a prononcé par un arrêté du 24 octobre 2022 le retrait de cette carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 3. La décision de retrait de titre de séjour prise à l'encontre de M. B n'a pas été prise sur sa demande et elle doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, en application des dispositions précitées, son édiction était soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable. 4. M. B soutient qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations. Le préfet de l'Eure a mentionné dans son arrêté un courrier qui aurait été notifié à l'intéressé le 5 octobre 2022 et que l'intéressé aurait formulé des observations. Toutefois il n'a produit à l'appui qu'un courrier du 18 aout 2022, qui comporte une mention manuscrite relative à un numéro de lettre recommandée, sans que la preuve de l'envoi, de la réception ou de la distribution du courrier ne soit rapportée, et alors que le préfet de l'Eure fait valoir dans son mémoire en défense que ce courrier aurait été notifié au requérant à l'occasion d'une audition par les services de police dans le cadre d'une enquête. Ce courrier comporte également deux mentions manuscrites contradictoires avec la première évoquée, relative à une notification à M. B par voie administrative, mais ne comporte ni la signature du requérant ni la mention du refus de signer de celui-ci ni encore la date à laquelle ledit courrier lui aurait été notifié. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été mis à même de présenter, comme l'exigent les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, ses observations avant l'intervention de la décision prononçant le retrait de la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire. Ce vice de procédure l'a privé d'une garantie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision prononçant le retrait de la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui sont privées de base légale. 6. Le présent jugement, qui annule la décision portant retrait de titre de séjour n'implique pas, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que la carte de séjour pluriannuelle de M. B, qui est expirée au jour de la présente décision, lui soit restituée, ni qu'une nouvelle carte de séjour temporaire ou pluriannuelle lui soit délivrée. En revanche, il implique nécessairement que la situation de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Eure, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de statuer à nouveau sur la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er:L'arrêté du préfet de l'Eure en date du 24 octobre 2022 par lequel il a prononcé le retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé dans toutes ses dispositions. Article 2:Il est enjoint au préfet de l'Eure ou au préfet compétent au regard du domicile actuel de l'intéressé de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3:Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4:Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de l'Eure. En application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evreux. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, signé Robin Mulot La présidente, signé Anne Gaillard Le greffier, signé Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2205077
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2205077_20230517