TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 7ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205077_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) de condamner l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'illégalité de la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l'AP-HM lui a causé un préjudice moral dont elle est fondée à demander réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, l'AP-HM conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la diminution de la somme qui serait allouée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hoffmann, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjoint administratif de l'AP-HM, a été radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 20 décembre 2020 par décision du 3 décembre 2020. Par jugement n° 2107580 du 20 décembre 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision. Celle-ci demande au tribunal la condamnation de l'AP-HM à réparer le préjudice moral qu'elle estime avoir subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l'administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s'est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l'administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que comme il a été dit par jugement du 20 décembre 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l'AP-HM a radié Mme B des cadres pour abandon de poste, pour erreur d'appréciation au motif qu'en raison de l'existence d'une impossibilité d'ordre médical l'agent ne pouvait être regardé comme ayant volontairement rompu tout lien avec le service. Dans ces conditions, l'illégalité de la décision du 3 décembre 2020 pour illégalité interne est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HM et Mme B est en droit d'obtenir réparation du préjudice direct et certain qui a pu en résulter.
4. En second lieu, Mme B soutient qu'elle a subi un préjudice moral en raison de la publicité donnée à son état de santé pour prouver l'illégalité de la décision annulée, des nombreux désagréments du fait de sa radiation puisqu'un titre de recette d'un montant de 463,14 euros a été émis à son encontre le 10 juin 2021 et que son employeur a utilisé d'office ses congés annuels pour couvrir la période du 1er octobre au 3 novembre 2022 et enfin en raison de la période de grande précarité qu'elle a traversée étant privée de son emploi pendant plusieurs mois. Toutefois, la requérante ne saurait reprocher à son employeur le fait d'avoir dû justifier ses absences pour raison médicale. Par ailleurs, l'intéressée ne démontre pas le lien de causalité entre l'illégalité de la décision annulée et l'émission d'un titre de recette dès lors que ce dernier concerne la prime de service pour l'année 2020 durant laquelle elle a été absente pendant 123 jours et il n'est pas contesté que tous les jours de congés ont été restitués. En revanche, et dès lors que l'édiction de la décision de radiation illégale a nécessairement eu un retentissement majeur sur sa vie personnelle en l'absence de tout revenu, Mme B est fondée à demander la condamnation de l'AP-HM au versement d'une somme, dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à 3 500 euros, en réparation du préjudice moral qu'elle a subi de ce fait.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'AP-HM est condamnée à verser à Mme B la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Article 2 : L'AP-HM versera à Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'assistance publique-hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2205077Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5914 novembre 2023
DTA_2107580_20231114TA1319 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2205077_20241119
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2205077_20241119