TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205078_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. E A, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) de lui désigner un avocat ;
2°) de lui désigner un interprète en langue peul ;
3°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande de protection internationale.
M. C n'a présenté aucun moyen à l'appui de sa requête.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, et qui a versé, le 2 juillet 2022, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juillet 2022 :
- le rapport de Mme D,
- les observations de Me Chartier, représentant M. A, non présent, en présence de Mme B, interprète en langue peul, qui déclare s'en rapporter à la requête ;
- les observations de Me Helderlé, représentant du préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant sénégalais né le 16 juin 1992, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 19 avril 2022 auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées le 14 janvier 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Espagne, pays dont l'intéressé a irrégulièrement franchi la frontière. Saisies le 27 avril 2022 par le préfet des Yvelines d'une demande de prise en charge de M. A les autorités espagnoles ont fait connaître leur accord le 12 mai 2022. Par un arrêté du 23 mai 2022, le préfet des Yvelines a décidé de transférer M. A aux autorités espagnoles. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. L'article R. 411-1 du code de justice administrative prévoit, d'une part, que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; qu'aux termes de l'article R. 777-3-2 du même code applicable au contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile : " () Le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours contentieux n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. ".
3. La requête de M. A était dépourvue de moyens. Le requérant était néanmoins recevable, au cours de l'audience publique qui s'est tenue après l'expiration du délai de recours contentieux, à soulever des moyens à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 mai 2022 en application des dispositions précitées. Toutefois, M. A, pourtant convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience et l'avocat qui le représentait, à défaut d'avoir eu un contact avec son client, n'a pas présenté d'éléments supplémentaires. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. D La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2205078_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel