TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2205078_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. D B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a fui l'Algérie pour des motifs d'ordre religieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ; - les observations de Me Schalck, représentant M. B, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle soulève, en outre, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'incompétence et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.; Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. E, directeur de la réglementation, à l'effet de signer notamment les décisions de refus de séjour. Par ce même arrêté, une délégation de signature a notamment été donnée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, à M. A, chef du service de l'immigration et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A, signataire de cet arrêté, ne disposait pas d'une délégation de compétence doit être écarté. 2. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. B se prévaut de ses efforts d'intégration et de son insertion professionnelle. Toutefois, alors qu'il est entré en France en 2019 et est célibataire et sans enfant à charge, la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle il aurait signé un contrat de travail avec une entreprise spécialisée dans l'installation de la fibre optique ne suffit pas à établir qu'il aurait fait de la France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, il n'est pas contesté que résident toujours en Algérie ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Dans ces circonstances, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Haut-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 4. En dernier lieu, et à supposer le moyen soulevé, M. B n'apporte aucun élément susceptible de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2022. La magistrate désignée, A.-L. C Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2205078
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2205078_20220824
Données disponibles
- Texte intégral