TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2205078_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022, et un mémoire, enregistré le 28 décembre 2022, M. D A B, représenté par Me Mbayen-Hegba, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Seine-Maritime de lui communiquer l'avis d'émission de son titre de séjour et la photocopie de sa nouvelle carte de résident, sous astreinte journalière de 500 euros ; 2°) dans l'hypothèse où sa demande de renouvellement de titre aurait été rejetée, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Seine-Maritime de lui communiquer la décision de refus de séjour, sous astreinte journalière de 500 euros ; Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie car il doit saisir dans un délai de deux mois la commission des recours pour contester son refus de visa ; - Il ne souhaite pas exercer un recours contre le refus de visa de retour mais solliciter un visa de retour ; - La condition d'urgence est remplie eu égard à l'atteinte portée à sa vie privée et familiale ; - La mesure demandée est utile car les documents sollicités lui permettraient de justifier d'un motif légitime à solliciter un visa de retour ; - Il ne peut être regardé comme constituant une menace à l'ordre public ; - Aucun obstacle ne s'oppose à ce qu'il soit mis en possession de ces documents. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que - Le requérant ne peut plus contester le refus de visa de retour ; - La délivrance d'un visa de court séjour n'est pas subordonnée à la preuve qu'un ressortissant étranger dispose d'un droit au séjour et le préfet n'intervient pas dans cette procédure ; - La régularité du séjour n'est pas le seul élément pris en compte pour autoriser le retour d'un étranger sur le territoire français ; - Le requérant représente une menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant camerounais né le 5 mars 1979 et entré en France en 1991, s'est vu délivrer, le 28 septembre 2000, une carte de séjour temporaire en qualité de père d'un enfant français, puis a bénéficié, le 28 décembre 2001, d'une carte de résident. Une nouvelle carte de résident lui a été délivrée, dont la durée de validité expirait le 27 septembre 2021. M. A B soutient avoir demandé le renouvellement de cette carte, avoir obtenu un récépissé, avoir quitté la France pour le Cameroun en raison d'un événement familial et n'avoir pas pu rentrer avant l'expiration de son récépissé. Il a sollicité un " visa de retour " que le consul de France à Douala lui a refusé le 26 novembre 2021 au motif de la menace qu'il représente pour l'ordre public. Il a sollicité par la suite un visa de court séjour que le consul de France à Douala lui a refusé le 10 octobre 2022 au motif de l'existence d'un doute raisonnable quant à la volonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa. M. A B, qui soutient que son titre de séjour a été renouvelé par les services de la sous-préfecture du Havre alors qu'il se trouvait au Cameroun mais qu'il n'a pu aller le retirer, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Seine-Maritime de lui communiquer l'avis d'émission de son titre de séjour et la photocopie de sa nouvelle carte de résident, ou éventuellement la décision lui ayant refusé la délivrance de ce titre, sous astreinte journalière de 500 euros. 3. Dans le dernier état de ses écritures, M. A B fait valoir que la communication de la copie de l'avis d'émission de son titre de séjour et de celui-ci servirait à l'appui d'une demande de " visa de retour ". Toutefois, comme dit au point 2, un refus de visa de retour a déjà été opposé à l'intéressé le 26 novembre 2021 fondé sur le motif, non de l'absence d'un droit au séjour en France, mais de l'existence d'un risque de menace pour l'ordre public. Au demeurant, la délivrance d'un visa de retour, si elle est destinée à faciliter le retour en France d'un étranger titulaire d'un titre de séjour, peut, ainsi que le soutient le préfet de la Seine-Maritime sans être contesté sur ce point, être refusée même si la condition de la régularité du séjour en France est remplie. Compte tenu de ce que M. A B ne s'est jamais vu opposer une décision de refus de " visa de retour " fondée sur l'inexistence d'un droit au séjour en France, et compte tenu qu'il n'est pas contesté que la régularité du séjour en France n'implique pas nécessairement la délivrance d'un tel visa, la communication des pièces sollicitées ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme présentant un caractère utile. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de l'intéressé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 2 février 2023. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2205078_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA