TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205079_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme B N'Diaye, représentée par Me Languil, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident de service dont elle a été victime le 22 mars 2015 au groupe hospitalier du Havre (GHH) ;
2°) de mettre à la charge du GHH les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la Caisse des dépôts ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le GHH ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée dans la limite des réserves formulées dans son mémoire et demande, d'une part, que les frais d'expertise soient mis à la charge de la requérante, d'autre part, le rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. Les mesures d'expertise demandées par Mme B D entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance.
3. En l'état de l'instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados fait valoir, sans être contredite, que Mme N'Diaye, eu égard à son statut, est affiliée à un régime de fonctionnaire ou assimilé travaillant pour un établissement public de sorte que les prestations en rapport avec un accident de travail ou une maladie professionnelle ne sont pas réglées par la caisse primaire d'assurance maladie. Il y a donc lieu de mettre cet organisme hors de cause.
4. En vertu des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise après l'accomplissement de celle-ci. Dès lors, en l'état de l'instruction, les conclusions présentées par Mme N'Diaye tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du GHH ainsi que celles présentées par ce dernier tendant à mettre à la charge de la requérante les frais d'expertise doivent être rejetées
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme N'Diaye au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados est mise hors de cause.
Article 2 : Le Dr C A, demeurant 77 rue de Pannette à Evreux (27000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer l'ensemble de parties ;
2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;
3°) d'examiner Mme N'Diaye et de décrire son état de santé ;
4°) de décrire les séquelles affectant Mme N'Diaye en relation avec l'accident de service dont elle a été victime le 22 mars 2015 ;
5°) de fixer la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressée découlant de l'accident et, dans l'impossibilité, d'indiquer la date prévisible à laquelle elle est susceptible d'intervenir ;
6°) de déterminer l'étendue des préjudices résultant de cet accident de service, au regard des postes de préjudices suivants :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d'agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d'établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
7°) de se faire communiquer l'ensemble des débours de l'organisme social.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise par les parties. L'expert appréciera l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article.
Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Les conclusions présentées par le GHH au titre des frais d'expertise sont rejetées.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, à la Caisse des dépôts, au groupe hospitalier du Havre (GHH) et au Dr C A, expert.
Fait à Rouen, le 6 mars 2023.
La juge des référés,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. CombesAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2205079_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel