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TA33 · Juge social — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205081_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 11 juillet 2022 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel il a contesté le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active qui lui a été réclamé pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021. Il soutient que : * dans la décision attaquée, le montant et la période ne correspondent pas à la dette de 458,08 euros qu'il a contestée pour la période du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2021 ; * le département lui indique dans la décision attaquée que le montant restant à rembourser est de 254,77 euros, alors que la caisse d'allocations familiales lui a indiqué un montant de 203,31 euros ; * la décision attaquée lui a été notifiée par message électronique, alors que son adresse postale est exacte. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le département de Lot-et-Garonne, représenté par la présidente du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1994, est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 11 mars 2022, il a été informé qu'il avait perçu la somme de 4 788,09 euros alors qu'il avait droit à la somme de 7 028,75 euros au titre du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et de l'aide personnalisée au logement, mais que la somme de 2 240,66 euros qui lui était ainsi due était retenue en remboursement de sa dette de 2 802,65 euros, dont 458,08 euros au titre du revenu de solidarité active. Le 8 avril 2022, il a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 11 juillet 2022 par la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. À titre liminaire, il convient de relever que contrairement à ce que fait valoir la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne en défense, le litige concerne non pas une décision de refus de remise gracieuse de dette, mais une décision rejetant un recours préalable contestant le bien-fondé de l'indu ainsi qu'il a été exposé au point 1. 3. Aux termes de l'article R. 262-10 du code de l'action sociale et des familles : " Les aides personnelles au logement prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation sont incluses dans les ressources dans la limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 262-9. / () ". 4. Il n'est pas contesté par M. B que l'indu de revenu de solidarité active en litige résulte de l'aide personnalisée au logement qui lui a été octroyée en 2022 avec effet rétroactif pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021. En effet, une telle aide doit être incluse dans le calcul des ressources du bénéficiaire du revenu de solidarité active, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 262-10 du code de l'action sociale et des familles. 5. Le requérant relève toutefois les discordances entre le "relevé de droits et paiements" qui lui a été adressé le 11 mars 2022 et la décision en litige du 11 juillet 2022. Concernant le montant de l'indu de revenu de solidarité active, il s'élève en effet à 458,08 euros dans la décision du 11 mars 2022 et à 469,77 euros dans la décision du 11 juillet 2022. Le département ne justifie en rien cette différence, certes minime, de 11,69 euros. En revanche, la période de l'indu de revenu de solidarité active, du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021, est identique et le requérant n'explique pas pourquoi elle débuterait le 1er septembre 2020 comme il le prétend. 6. M. B conteste le montant restant à rembourser de 254,77 euros indiqué dans la décision attaquée du 11 juillet 2022. Ses allégations selon lesquelles la caisse d'allocations familiales l'aurait informé que ce montant ne serait que de 203,31 euros ne sont néanmoins étayées par aucun commencement de preuve. Pour autant, il est constant que le montant déjà remboursé par le requérant s'élève à 215 euros. Dans ces conditions, en tenant compte d'un indu de 458,08 euros et non de 469,77 euros ainsi qu'il a été exposé au point précédent, la dette restant à rembourser s'élève en réalité à 243,08 euros. 7. Enfin, M. B soutient que la décision attaquée lui a été notifiée par message électronique, alors que son adresse postale est exacte. Toutefois, les conditions de notification de la décision rejetant son recours préalable sont sans incidence sur le bien-fondé de l'indu. Dés lors, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 11 juillet 2022 en tant que le montant de l'indu de revenu de solidarité active s'élève à la somme de 458,08 euros et non de 469,77 euros et que le montant restant à rembourser est de 243,08 euros au lieu de 254,77 euros. DÉCIDE : Article 1er : La décision de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 11 juillet 2022 est annulée en tant que le montant de l'indu de revenu de solidarité active s'élève à la somme de 458,08 euros et non de 469,77 euros et que le montant restant à rembourser est de 243,08 euros au lieu de 254,77 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de Lot-et-Garonne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2205081_20240418
Données disponibles
- Texte intégral