TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205082_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Cadoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 14 mars 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour sous sept jours ; 3°) subsidiairement de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal judiciaire se soit prononcé sur la question préjudicielle relative à sa nationalité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - leur insuffisante motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code précité et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 611-1 du code précité dès lors qu'il a la nationalité française ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision déterminant le pays de destination : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la préfète de l'Ain conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement et la décision déterminant le pays de destination, et au rejet du surplus. Elle soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire et déterminant le pays de destination ont été abrogées par arrêté du 12 août 2022 ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant indien né le 4 août 2003, demande l'annulation des décisions du 14 mars 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Par un arrêté non contesté du 12 août 2022, la préfète de l'Ain a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré les décisions en litige portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et déterminant le pays de destination en cas de reconduite. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions, et les conclusions à fin d'injonction afférentes, sont devenues sans objet. Il n'y a ainsi pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée est signée de M. B C, chef du bureau de l'accueil et du séjour des étrangers de la préfecture de l'Ain, investi d'une délégation de signature à cet effet par arrêté préfectoral du 31 janvier 2022, régulièrement publié le lendemain. Le moyen tiré de l'incompétence d'auteur de l'acte doit ainsi être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions et stipulations dont elle fait application et relève les éléments biographiques de l'intéressé pertinents pour cette application. Une telle motivation, suffisante, ne saurait dès lors révéler, pas plus que les autres pièces du dossier, le défaut d'examen dont le requérant soutient que la décision serait entachée. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 6. Pour refuser le titre de séjour sollicité, après avoir rappelé le parcours administratif et scolaire de M. A, entré en France avant l'âge de seize ans et pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, la préfète de l'Ain a relevé que le suivi de la formation professionnelle du requérant était dépourvue du caractère de sérieux exigé, que des liens perduraient avec sa famille dans son pays d'origine et que l'avis de la structure d'accueil présentait d'importantes réserves quant à l'insertion actuelle et future de M. A dans la société française. Si ce dernier fait valoir être parvenu à obtenir un diplôme de CAP électricien, il ne conteste pas les mentions de son dossier pédagogique relatives à de nombreuses absences injustifiées et retards, à un investissement défaillant dans la formation ayant résulté en plusieurs exclusions temporaires du CFA d'accueil, une exclusion définitive ayant même été envisagée. Par ailleurs, il ressort des mentions de l'avis de la structure d'accueil en cause que M. A, qui a fait l'objet d'un avertissement le 13 avril 2013 à la suite d'incidents impliquant notamment des prises de stupéfiants et des altercations, n'apparaît pas prendre la mesure des responsabilités et de l'autonomie nécessitées pour une insertion satisfaisante dans la société française, malgré les tentatives répétées de cette structure pour l'en convaincre. Dans ces conditions, et alors que M. A dispose toujours en Inde de plusieurs membres de sa famille, c'est par une exacte application des dispositions précitées, et sans erreur manifeste d'appréciation, que la préfète de l'Ain a pu rejeter la demande de titre de séjour de M. A. 7. En quatrième lieu, il n'apparaît pas que M. A aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait ainsi utilement soutenir que ces dispositions auraient été méconnues par la décision en litige. 8. En dernier lieu, si M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, pays où il est entré peu de temps avant sa treizième année, et du suivi d'une formation professionnelle, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'un tel suivi ne saurait être qualifié de sérieux et que la présence de l'intéressé en France ne se caractérise par aucun lien particulier avec ce pays, alors qu'il est constant que les autres membres de sa famille résident dans le pays d'origine de M. A. Ainsi, les attaches établies par l'intéressé avec la France, dont la consistance n'est pas révélée postérieurement par son interpellation pour infraction à la législation sur les stupéfiants, ne sauraient être regardées comme telles que la décision en litige y porterait une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision en litige, n'implique aucune mesure pour son exécution. Les conclusions à fin d'injonction afférentes doivent ainsi être rejetées. Sur les frais du litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que demande M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de la préfète de l'Ain du 14 mars 2022 portant obligation pour M. A de quitter le territoire français et déterminant le pays de destination en cas de reconduite. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2205082_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel