TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205082_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, la commune de Cannes demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à M. B A de libérer l'emprise domaniale occupée par les bateaux " Vava ", " Peuchère " et " Chantal " et tout autre bien qu'il entreposerait dans les caissons du ponton " Poussia " et de les évacuer en dehors des limites du Vieux Port de Cannes, dans un délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 2°) d'ordonner, si M. B A ne libère pas les lieux dans le délai imparti, qu'elle puisse procéder à l'enlèvement d'office des bateaux et biens qu'il entrepose dans des caissons, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, aux frais et risques de M. B A. Elle soutient que : - sa demande est recevable dans la mesure où le propriétaire et le gestionnaire ont tous deux compétence pour demander par la voie du référé l'expulsion d'un occupant privatif irrégulier du domaine public ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'occupation irrégulière du domaine public empêche le fonctionnement normal du service public portuaire qui inclut notamment le bon emploi des outillages et des ouvrages du port ; - l'urgence est également caractérisée du fait que l'occupation sans titre de M. A fait obstacle à l'exécution de travaux nécessaires ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure où elle permettrait de rétablir le fonctionnement normal du service public portuaire et de réaliser des travaux nécessaires audit fonctionnement ; - la mesure sollicitée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée à M. B A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des ports maritimes ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Par la présente requête, la commune de Cannes, propriétaire du Vieux Port de la même commune, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. B A de libérer l'emprise domaniale occupée par les bateaux " Vava ", " Peuchère " et " Chantal " et tout autre bien qu'il entreposerait dans les caissons du ponton " Poussia " et de les évacuer en dehors des limites du Vieux Port de Cannes, dans un délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Dans le cas où M. A ne libérerait pas les lieux dans le délai imparti, elle demande à ce qu'il soit ordonné qu'elle puisse procéder à l'enlèvement d'office des bateaux et biens qu'il entrepose dans des caissons, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, aux frais et risques de M. A. 3. Il ressort des pièces du dossier que la société " Marina du Vieux Port de Cannes ", exploitante du Vieux Port depuis le 1er mars 2022 en vertu d'un contrat de délégation de service public, a mis en demeure M. B A, le 11 juillet 2022, de libérer, avant le 19 juillet 2022, l'emprise domaniale occupée sans droit ni titre du ponton " Poussia " par les bateaux " Vava ", " Peuchère " et " Chantal " dont il est propriétaire. Il est constant que, en l'absence de libération des lieux, la commune de Cannes a adressé à M. A, le 28 septembre 2022, une mise en demeure aux mêmes fins que celles du 11 juillet 2022. Il ressort des pièces du dossier que l'autorité portuaire a constaté, le 10 octobre 2022, que les bateaux en litige continuaient à stationner sans autorisation au même emplacement. 4. M. A étant dépourvu d'un titre d'occupation, la mesure d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L'urgence à libérer les lieux est attestée par l'entrave au fonctionnement normal du service public portuaire et à la mise en œuvre de travaux de réaménagement devant être terminés avant le 1er janvier 2024. Les conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'enjoindre à M. A de libérer l'emprise domaniale occupée par les bateaux " Vava ", " Peuchère " et " Chantal " et tout autre bien qu'il entreposerait dans les caissons du ponton " Poussia " et de les évacuer en dehors des limites du Vieux Port de Cannes, dans un délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. À défaut pour l'intéressé de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, la commune de Cannes est autorisée à procéder d'office, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à la libération des lieux, aux frais et risques de l'occupant. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B A de libérer l'emprise domaniale occupée par les bateaux " Vava ", " Peuchère " et " Chantal " et tout autre bien qu'il entreposerait dans les caissons du ponton " Poussia " et de les évacuer en dehors des limites du Vieux Port de Cannes, dans un délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. À défaut pour l'intéressé de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, la commune de Cannes est autorisée à procéder d'office, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à la libération des lieux, aux frais et risques de l'occupant. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cannes et à M. B A. Fait à Nice, le 24 novembre 2022. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2205082_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel