TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2205082_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 4 juillet 2022 et le 11 juillet 2022, M. C D demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a décidé de suspendre ses droits à conduire pour inaptitude médicale. Il soutient que la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation et qu'elle a des conséquences graves sur sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2022, le ministre de l'intérieur fait valoir que la défense de cette affaire relève du préfet du Nord. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que la décision contestée est légalement justifiée. La clôture d'instruction a été fixée au 9 novembre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 16 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juillet 2024 : - le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ; - et les observations de Mme B, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 juillet 2019, le préfet de l'Hérault a suspendu provisoirement le permis de conduire de M. C D pour une durée de six mois au motif de la consommation de drogues ou autres substances psychoactives, infraction commise le 17 avril 2019 à 04 h 30 sur le territoire de la commune de Montagnac. Par une décision prise en septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône, après avis d'une commission médicale, a déclaré l'intéressé apte pour une durée de six mois pour les véhicules du groupe léger et inapte pour le groupe lourd. Par une décision du 28 juin 2022, dont le requérant demande l'annulation, prise après avis d'une commission médicale, le préfet du Nord a décidé de suspendre totalement ses droits à conduire pour inaptitude médicale. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : / 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; / 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ; / 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus ". Aux termes de l'article R. 224-12 du même code : " L'examen médical prévu à l'article R. 221-13 est effectué avant l'expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire. / Dans le cas où, à la suite d'un examen médical, le préfet est appelé à prononcer la restriction de la validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire ou le changement de catégorie du titre, cette mesure est prononcée en application des articles R. 221-12 à R. 221-14 indépendamment de la décision judiciaire qui a pu ou pourra intervenir. Dans le cas où la décision judiciaire n'est pas encore intervenue, l'arrêté du préfet est communiqué sans délai au parquet ". Enfin, aux termes de l'article R. 226-1 du code de la route : " Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, cognitive et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis : / 1° Dans les cas prévus aux articles L. 223-5 et L. 224-14 ; / 2° Atteint d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé ; / 3° Soumis à un contrôle médical, périodique ou occasionnel, dans les cas figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ". 3. La commission médicale des permis de conduire de Lille, dans un avis du 16 juin 2022, a considéré que l'intéressé était inapte, pour motif médical, à conduire un véhicule terrestre à moteur. Pour contester cet avis, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'avis rendu par la commission médicale de Marseille plusieurs mois plus tôt. Par ailleurs, le compte-rendu d'un examen psychotechnique passé près d'un an plus tôt ainsi qu'un rapport d'analyse négatif en produits stupéfiants établi le 14 mai 2022 par un laboratoire d'analyse biologique ne sont pas, à eux seuls, et en l'absence de documents établis par des médecins spécialistes, de nature à contredire l'avis rendu par la commission médicale de Lille sur lequel s'est fondé le préfet du Nord pour prendre la décision contestée. 4. En second lieu, le requérant ne peut utilement faire valoir que l'absence de permis de conduire lui occasionne d'importantes conséquences personnelles et professionnelles. 5. Il en résulte que les conclusions de la requête de M. D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. Le magistrat désigné, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2205082_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel