TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205083_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. E C, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur ce territoire pendant un an, et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié / travailleur temporaire lui permettant de travailler sans restriction de temps dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité qui n'avait pas compétence pour ce faire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreurs de fait ; elle est insuffisamment motivée et a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation ; elle a été prise en méconnaissance des articles L. 611-1 et R. 431-5, 3°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 435-3 du même code et d'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de ces dispositions et du pouvoir de régularisation préfectoral ; elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision relative au délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ; elle est illégale pour se fonder sur une décision d'éloignement elle-même illégale ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale pour se fonder sur une décision d'éloignement elle-même illégale ; - la décision portant interdiction de retour en France est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de disproportion ; elle est illégale pour se fonder sur une décision d'éloignement et une décision de refus de délai de départ volontaire elles-mêmes illégales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juillet 2022, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Boidé, magistrat désigné ; - les observations de Me Rudloff, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. En présence de M. B, interprète en langue arabe. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant tunisien né le 2 juin 2004 à Ras Jebel (Bizerte), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée d'une année et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ". Et, selon les dispositions de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " L'étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France. " Enfin, aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / () / 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l'étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; / 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s'il ne remplit pas les conditions de délivrance de l'un des titres de séjour mentionnés au 2°. " 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un étranger résidant habituellement en France avant sa majorité doit, pour se conformer à l'obligation de possession d'un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre soit dans l'année de son dix-huitième anniversaire s'il remplit les conditions d'obtention d'un titre de séjour prévues par les dispositions visées au 2° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire. Il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que s'il s'est abstenu de solliciter un titre pendant cette période. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est entré dans l'espace Schengen le 2 février 2022 sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles, est arrivé en France dans le courant du même mois puis a été pris en charge en qualité de mineur non accompagné, à la suite d'une évaluation éducative et sociale de l'Addap 13 en date du 18 mars 2022 concluant à sa minorité manifeste. L'intéressé a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire le 21 mars 2022, et un jugement en assistance éducative a été rendu en sa faveur le 22 mars 2022 par le tribunal pour enfants de D. A sa majorité survenue le 2 juin 2022, M. C a conclu avec le service de l'aide sociale à l'enfance agissant par délégation de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône un contrat d'aide à un jeune majeur, courant jusqu'au 31 décembre 2022 et renouvelable. Dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme résidant habituellement en France depuis sa prise en charge par les services sociaux français en qualité de mineur étranger non accompagné, soit au plus tard le 18 mars 2022. Conformément aux dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors que M. C ne justifie pas pouvoir bénéficier des dispositions visées au 2° de cet article, il dispose d'un délai de deux mois suivant son dix-huitième anniversaire pour déposer sa demande d'admission au séjour conformément au 3° du même article. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à soutenir qu'en prenant la décision en litige à son encontre le 19 juin 2022, soit moins de deux mois après sa majorité survenue le 2 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché cette décision d'erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée ainsi, par voie de conséquence, que les décisions subséquentes lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour en France pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard à ses motifs et dans les circonstances de l'espèce, le présent jugement n'implique pas d'autre mesure d'exécution que celles prévues par l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a seulement lieu, sur le fondement de ces dispositions, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour, et de lui octroyer pour y satisfaire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 10. Par le présent jugement, M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Rudloff, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 juin 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Rudloff une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Constance Rudloff. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé M. A La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2205083_20220728
Données disponibles
- Texte intégral