TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205083_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. C B, actuellement assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Sergent, demande au tribunal : 1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022, par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour et de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - M. E D, signataire de l'arrêté attaqué, ne disposait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée lui permettant de prendre les décisions contestées ; - il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire français et de refus de délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de départ volontaire elles-mêmes illégales ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à laquelle M. B n'était ni présent ni représenté : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Diaz, pour le préfet des Pyrénées-Orientales. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 16 juillet 1990, de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans, et l'a assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : 4. L'arrêté attaqué est signé par M. E D, directeur de la citoyenneté et de la migration à la préfecture des Pyrénées-Orientales. Par un arrêté n° PREF/SCPPAT/2022235-007 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. D une délégation à l'effet de signer les décisions relatives à la " mise en œuvre des mesures concernant les étrangers en situation irrégulière : éloignement () ". Cette délégation de signature habilitait M. D à signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B. 6. M. B, célibataire et sans enfant, se borne à alléguer, sans aucune justification à l'appui de ses affirmations, qu'il a tissé des liens amicaux en France, qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine, qu'il recherche un travail, et qu'il pourrait travailler s'il y était autorisé. Ainsi il n'apporte aucune justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, présenté au soutien de la contestation de la décision portant refus de délai de départ volontaire, doit être écarté. 8. Aucune des circonstances invoquées par M. B n'est de nature à faire regarder la décision lui refusant un délai de départ volontaire comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, présenté au soutien de la contestation de la décision portant interdiction de retour, doit être écarté. 10. Le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas assorti des précisions qui permettraient au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Il doit donc être écarté. 11. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. M. B n'invoque aucune circonstance humanitaire qui aurait permis de justifier que le préfet des Pyrénées-Orientales n'édicte pas à son encontre une interdiction de retour. L'ensemble des circonstances propres à la situation de M. B, telle que ci-dessus, en particulier tenant à la nature de ses liens avec la France, sont de nature, alors même que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public, à justifier légalement la décision d'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, présenté au soutien de la contestation de la décision portant assignation à résidence, doit être écarté. 14. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 6 et 11, le moyen, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Sur les conclusions accessoires : 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme quelconque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Sergent. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le magistrat désigné, J. ALa greffière C. TOUZET La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 octobre 2022. La greffière C. TOUZET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2205083_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel