TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 3 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205083_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne, après avis de la commission de recours amiable, a confirmé le refus d'ouverture de droit à l'allocation de logement sociale (ALS) depuis le mois de juillet 2021. Elle soutient que : - depuis son emménagement fin juin dans le département de Tarn-et-Garonne avec sa fille et sa petite fille, elle demande ses droits à l'ALS ; - elle vit en colocation avec sa fille et sa petite-fille depuis juin 2021 pour pouvoir vivre dans de meilleures conditions ; - le loyer de leur maison est de 835 euros par mois ; - il y a eu une erreur de la CPAM sur la transmission de ses revenus en février et mai 2022 ; un technicien spécialisé de la CAF est intervenu et a fait débloquer 371 euros pour la période de janvier à mai 2022 ; leur dossier est à nouveau bloqué depuis mai 2022 ; - le quotient familial retenu par la CAF ne fait que changer tous les mois alors que ses revenus n'ont pas changé depuis ces deux dernières années, ce qui a bloqué tous ses droits y compris les aides pour les vacances, pour la cantine et ses autres droits ; - la CAF ne prend pas en compte ses vrais revenus ; elle perçoit une pension de retraite. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - compte tenu de ses ressources, de sa situation familiale et des charges de son logement, l'allocation de logement ne pouvait lui être versée ; - Mme A est retraitée depuis le mois d'août 2018 et perçoit une pension de retraite imposable ; - le droit à l'aide au logement est valorisé par période de trois mois et en tenant compte pour chaque période des ressources perçues au cours des 12 derniers mois ; la période d'exercice de paiement de trois mois prise en compte correspond au trimestre juillet, août, septembre 2021 ; sur les douze mois précédents cette période d'exercice, Mme A a perçu 14 093 euros de pensions de retraite, soit une assiette de ressources après abattement de 12 700 euros ; or, le plafond de ressources applicable en 2021 pour une personne seule vivant en colocation était de 9 900 euros puis de 10 000 euros à compter de janvier 2022 ; l'assiette de ressources de Mme A étant supérieure aux plafonds applicables, la CAF a donc fait une juste application de la législation en notifiant un refus de droit à l'allocation de logement sociale ; depuis sa demande d'aide au logement, la CAF réétudie chaque année le dossier de Mme A à réception des quittances de loyers transmises par son bailleur et sur chaque période d'exercice, les ressources demeurent supérieures aux plafonds. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé le 5 juillet 2021 une demande d'aide au logement pour un logement situé 102 Impasse des Mousserons à Monclar de Quercy. Elle a indiqué occuper ce logement depuis le 23 juin 2021 et être en colocation avec sa fille. Le 1er octobre 2021, une notification de refus de l'allocation logement a été notifiée à Mme A. Mme A a contesté cette décision par courriel en date du 27 juin 2022 et la directrice de la CAF par décision du 13 octobre 2022 après avis de la commission de recours amiable a confirmé le refus d'ouverture de droit à l'allocation de logement sociale depuis juillet 2021. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 822-6 du code de la construction et de l'habitation : " La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources. ". Aux termes de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts , et pour l'assujettissement à l'impôt sur la fortune immobilière mentionné à l'article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l'année civile qui précède la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. A défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits : a) Pour les pensions alimentaires versées et les frais de tutelle exposés, un montant nul ; b) Pour les pensions alimentaires reçues, les dernières ressources connues deux ans avant la date d'ouverture ou de réexamen du droit ; c) Pour la déduction des frais professionnels, la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts . Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l'année civile antérieure à la période de référence transmises par l'administration fiscale ; 3° Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l'article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement". Aux termes de l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation : " I. Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. Sont également pris en compte : 1° Suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Les rémunérations liées aux heures supplémentaires ou assimilées mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts après application d'une déduction calculée selon les mêmes règles que celles mentionnées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du même code. II.-Sont déduits du décompte des ressources : 1° Les créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du même code ; 2° L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides. III.-Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle de la période de référence définie au 3° de l'article R. 822-3 et qui font l'objet d'un report, en vertu des dispositions du I de l'article 156 du code général des impôts. IV.-Ne sont pas pris en compte : 1° Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée, mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts ; 2° Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l'article 4-3 et au 2° de l'article 12 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental ". Aux termes de l'article 82 du code général des impôts : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. () ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme A a perçu 14 093 euros de pension de retraite soit une assiette de ressources après abattement de 12 700 euros sur les douze mois précédents la période d'exercice de juillet à août 2021 pour le calcul de l'aide au logement. Or, le plafond de ressources applicable en 2021 pour une personne seule vivant en collocation était de 9 900 euros puis de 10 000 euros à compter de janvier 2022. L'assiette de ressources de Mme A étant supérieure aux plafonds applicables, la CAF a donc fait une juste application de la législation en rejetant la demande de Mme A. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au ministre chargé du logement. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2024. Le magistrat désigné, Alain C La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre délégué au logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
DTA_2205083_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel