TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205084_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. B A, représenté par Me Mezouar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. M. B A soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2022. Par une ordonnance du 26 juillet 2022, la présidente de la formation de jugement a dispensé d'instruction la requête sur le fondement de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité marocaine, déclare être entré en France le 27 août 2015. Après s'être heurté à de multiples refus de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français, le 6 août 2021 il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 4 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. B A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. En premier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait senti lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 4. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, le préfet s'est approprié l'avis précité du collège de médecins de l'OFII selon lequel si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer pour le requérant de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si M. A conteste cette appréciation, il se borne à faire état du syndrome dont il est atteint, du fait qu'il est reconnu travailleur handicapé et que son état nécessite des soins et un suivi médical régulier et spécifique qui serait indisponible dans son pays d'origine, particulièrement dans la région du nord-est du Maroc dont il est originaire. Toutefois, alors que le refus contesté n'est pas fondé sur la disponibilité des soins dans le pays d'origine du requérant, mais sur l'absence de gravité exceptionnelle des conséquence d'un défaut de soins, ces circonstances, qui sont étrangères au risque lié à l'interruption de son traitement, ne permettent pas de remettre utilement en cause l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration et la décision du préfet. En tout état de cause, les éléments généraux dont M. A se prévaut ne permettent pas d'établir que le suivi médical dont il a besoin serait indisponible au Maroc. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. M. A soutient résider en continument en France depuis le 27 août 2015, en dépit d'un précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français vainement contesté devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Marseille, sans toutefois l'établir par les quelques pièces versées au dossier, constituées notamment de pièces médicales, de factures de téléphonie mobile, de courriers expédiés à l'adresse de son hébergeant, et de relevés de compte bancaire. En outre, il est célibataire et sans charge de famille, et ne démontre pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d'origine où résident ses parents, où il a lui-même vécu l'essentiel de son existence et alors que ses frères résident en Espagne. S'il fait valoir que des membres de sa famille, oncles et cousins, résident régulièrement sur le territoire, outre qu'il ne produit aucun élément permettant d'établir son lien de parenté avec les intéressés, ces circonstances ne permettent pas d'établir qu'il a désormais en France le centre de sa vie privée et familiale. Enfin, s'il se prévaut de son parcours universitaire au terme duquel il a obtenu un master " MEEF ", et de la création d'une microentreprise, dont l'activité est au demeurant très modeste, et de sa participation à la vie locale, ces éléments ne permettent pas davantage d'établir que le requérant aurait désormais en France le centre de ses attaches familiales et personnelles. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. Compte tenu des éléments indiqués au point 6 ci-dessus, les éléments dont le requérant fait état ne permettent pas de caractériser en l'espèce des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou d'une activité salariée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, Mme Bruneau, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La présidente rapporteure, signé A. Menasseyre L'assesseure la plus ancienne, signé J. BruneauLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2205084_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel