TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205084_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, Mme A D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder, dans le même délai sous une astreinte de 100 euros, au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - il a commis une erreur de fait en estimant qu'elle ne justifiait d'aucune insertion professionnelle en France ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2022 à 12 h par une ordonnance du 10 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées pour Mme D les 19 septembre et 9 octobre 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Bouttemont, - les observations de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, de nationalité , a sollicité le son admission exceptionnelle au séjour. Elle demande l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision de refus de séjour, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme D, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a déclaré être entrée régulièrement en France le 2017, avec sa fille née en 2010 d'une précédente union, afin de rejoindre son compagnon de nationalité française avec lequel elle s'est mariée le 2017. Elle a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 2020, le préfet a rejeté sa demande de renouvellement, en l'absence de communauté de vie depuis la fin de l'année 2018, et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à laquelle elle n'a pas déféré. Cette décision a été confirmée par un jugement . Si Mme D fait valoir, à l'appui de sa nouvelle demande, qu'elle exerce à compter du 2019 une activité professionnelle en qualité de , puis d', sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis le 2021, cette expérience professionnelle n'est toutefois pas suffisante, eu égard notamment à son caractère récent, pour établir l'existence de motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Si elle fait valoir la présence de sa sœur de nationalité française qui l'héberge, elle n'est toutefois pas dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où résident sa mère et sa fratrie ainsi que le père de son enfant. Il n'est également pas fait état d'obstacle s'opposant à la poursuite de la scolarité de sa fille, âgée de douze ans, dans son pays. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressée ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à justifier une admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, si le préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne à tort une absence d'insertion professionnelle et de perspective professionnelle alors qu'elle travaille en qualité de , sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis le 2021, cette circonstance n'est toutefois de nature, eu égard aux motifs retenus au point 4 et au caractère récent de cette expérience professionnelle, à entacher la décision contestée d'une erreur de fait susceptible d'entraîner son annulation. 6. En quatrième lieu, Mme D ne saurait utilement invoquer à l'encontre de la décision de refus de séjour la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-23, dont elle ne s'est pas prévalue à l'appui de sa demande de titre de séjour et sur lesquelles le préfet ne s'est pas prononcé d'office. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Aux termes de l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, et notamment l'absence d'obstacle s'opposant à la poursuite de la scolarité de sa fille, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 10 En sixième lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. En premier lieu, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que " l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressée a été effectué relativement à la durée de l'interdiction de retour au regard notamment de l'article L. 612-10 ". Le préfet, qui développe dans son arrêté l'ensemble des éléments relatifs à la durée de présence de Mme D sur le territoire français, la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et mentionne une soustraction à une précédente mesure d'éloignement, a fait état, de manière suffisamment circonstanciée, des éléments au vu desquels il a prononcé une décision d'interdiction de retour sur le territoire français et fixé sa durée à deux ans. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 13. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et eu égard notamment aux motifs retenus au point 4, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de l'enfant en prenant à l'encontre de Mme D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2022 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, Mme Renault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme de BouttemontMme ELa greffière,Signé Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2205084_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel