TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205084_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2022, et des pièces enregistrées le 25 octobre 2023, M. B A forme opposition à la contrainte en date du 8 août 2022 émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne aux fins de recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) pour le mois de février 2020, d'un montant de 214,58 euros.
Il soutient que :
- il n'a jamais perçu l'indu mis à sa charge ;
- son contrat de location a été résilié le 2 mars 2020.
- le décompte locatif qu'il produit montre que la CAF a été remboursée par le bailleur le 16 avril 2020.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 25 septembre 2023 et 26 octobre 2023, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- par application des articles L. 821-1, L. 821-2, L. 822-5, L. 823-1, R. 823-12, L. 832-1, L. 832-2 et R. 823-23 du code de la construction et de l'habitation, l'aide au logement est due au titre de la résidence principale pour un logement effectivement occupé et pour lequel le bénéficiaire paie un minimum de loyer ; or, du fait de son déménagement le 10 février 2020, M. A ne pouvait plus être bénéficiaire de l'aide au logement pour le mois de février 2020, les conditions d'ouverture du droit ayant cessé le 10 février 2020 ; de plus, comme il a été expliqué à M. A bien que le bailleur ait perçu directement l'aide personnalisée au logement, cette aide qui n'était pas due a été déduite du loyer de février 2020 par l'OPH Aisne ; elle a été servie au bénéfice de M. A qui n'a payé que le reliquat de son loyer ;
- le décompte locatif produit par M. A fait apparaître le reversement des aides de la CAF par le bailleur pour les mois de mars et avril, mais pas pour février ; M. A n'a payé qu'une partie du loyer de février 2020 ayant quitté le logement le 10 février.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était allocataire de la CAF de l'Aisne et bénéficiait de l'aide personnalisée au logement depuis le 13 septembre 2029 pour le logement qu'il occupait 37 rue Jean Zay à Villeneuve Saint Germain (02200). L'aide au logement était versée au bailleur OPH Aisne. Le 20 avril 2020, M. A a effectué une déclaration de changement d'adresse. Interrogé sur la date de fin d'occupation du logement, le bailleur a indiqué que son locataire était parti le 10 février 2020. La prise en compte du départ du logement de M. A a généré un indu d'aide personnalisée au logement de 214,58 euros pour le mois de février 2020 qui a été notifié le 19 mai 2020 à M. A. Une mise en demeure lui a ensuite été adressée par la CAF de l'Aisne le 15 décembre 2020, et suite à la réception de ce courrier, M. A a sollicité des explications auprès de la Caisse ne comprenant pas pourquoi il lui appartenait de rembourser cette somme alors qu'elle était versée à son bailleur. M. A a ensuite déménagé dans le département de Tarn-et-Garonne et l'indu d'APL a été transféré à la CAF de Tarn-et-Garonne au mois de mars 2023 afin de poursuivre le recouvrement. En l'absence de remboursement de la part de M. A, une contrainte lui a été envoyée le 8 août 2022. Par la présente, M. A doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte.
2. Dans le cadre d'une opposition à contrainte délivrée en vue du remboursement de la somme correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement, le requérant ne peut, en dehors de moyens tendant à la régularité de la contrainte, utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance.
3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 821-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". Aux termes de l'article L. 822-5 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. () ". Aux termes de l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit aux aides personnelles au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire ". Article L. 832-2 du code de la construction et de l'habitation : " L'aide personnalisée au logement est versée : 1° En cas de location, au bailleur du logement ; 2° En cas d'accession à la propriété, à l'établissement habilité à cette fin ; 3° En cas de résidence dans un logement-foyer, au gestionnaire de l'établissement. En cas de mandat de gérance de logements, l'aide peut être versée au mandataire. Dans des cas fixés par voie réglementaire, elle peut être versée au locataire ou au propriétaire du logement. " Aux termes de l'article L. 832-2 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque l'aide personnalisée au logement est versée au bailleur ou à l'établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de celui qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance du bénéficiaire, locataire ou propriétaire du logement. La part de l'aide qui excède le montant du loyer et des charges récupérables est versée à l'allocataire". Aux termes de l'article R. 823-3 du code de la construction et de l'habitation : " Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d'aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l'emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur, dans les conditions fixées à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ".
4. Dans sa requête, M. A ne conteste pas la régularité de la contrainte mais uniquement le bien-fondé de l'indu d'APL mis à sa charge en faisant valoir qu'il n'a jamais perçu l'indu en litige. Toutefois, compte tenu des dispositions précitées, l'APL a été versée directement au bailleur pour le mois de février 2020 et M. A a en conséquence bénéficié d'une réduction de son loyer qui apparait sur le décompte locatif qu'il a fourni. M. A n'est donc pas fondé à contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre en charge du logement.
Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Alain C Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2205084_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel