TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205085_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. G E, représenté par Me Grün, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an. 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours avec une astreinte de 150 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 4) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur le retrait de l'attestation de demande d'asile : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et est stéréotypée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire : - la signataire, Mme A, ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet ; - la décision est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen des circonstances particulières de sa situation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a un recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile. Sur le délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration en n'envisageant pas la possibilité d'un délai supérieur à trente jours ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnaît l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 alinéa 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son orientation sexuelle. Sur l'interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé expressément sur les quatre critères légaux ; - la décision méconnaît l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - il présente des motifs sérieux de nature à justifier sa présence jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 4 août 2022, Mme B F, représentée par Me Grün, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 4) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur le retrait de l'attestation de demande d'asile : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et est stéréotypée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire : - la signataire, Mme A, ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet ; - la décision est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen des circonstances particulières de sa situation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a un recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile. Sur le délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration en n'envisageant pas la possibilité d'un délai supérieur à trente jours ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnaît l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 alinéa 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son orientation sexuelle. Sur l'interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé expressément sur les quatre critères légaux ; - la décision méconnaît l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - elle présente des motifs sérieux de nature à justifier sa présence jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. H en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 512-1 devenu L. 614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2022 à 10 heures 30 le rapport de M. H, magistrat-désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2205085 et 2205086 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur le retrait de l'attestation de demande d'asile : 2. En indiquant, dans l'article premier de ses arrêtés, que l'attestation de demande d'asile était retirée au requérant, le préfet de la Moselle n'a fait que constater que M. E et Mme F ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énoncer ainsi le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français prononcées à leur encontre. Ainsi aucune décision distincte susceptible de recours n'a été prise. Les conclusions des requérants dirigées contre le retrait de son attestation de demande d'asile sont, par suite, sans objet et doivent être rejetées. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort de l'arrêté du 2 juin 2022, mentionné dans les décisions en cause, et régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet de la Moselle a accordé une délégation de signature à Mme A, directrice de l'immigration et de l'intégration en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Ainsi le moyen tiré de son incompétence manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions en cause comportent, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées en application des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 5. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation des requérants. 6. En quatrième lieu, M. E et Mme F, de nationalité géorgienne, nés en 1980 et 1989, sont, selon leurs déclarations, entrés en France le 4 mars 2022 avec leur enfant né en 2021. Le couple est isolé en France où il vit de manière précaire et sans autre famille proche. Les intéressés n'établissent pas ne plus avoir d'attaches personnelles ou familiales dans leur pays d'origine qu'ils viennent de quitter moins de cinq mois avant la décision en cause. Dans ces conditions, les décisions ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, leur enfant n'étant pas séparé de ses parents, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants proviennent d'un pays d'origine considéré comme sûr et n'ont plus de droit au maintien sur le territoire dès avant la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précisément par dérogation à l'article L. 542-2. Dès lors, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance de ce dernier article doit être écarté. 8. En sixième lieu, la seule circonstance que les requérants ne disposent plus d'un droit au maintien sur le territoire alors qu'ils ont un recours en instance devant la Cour nationale du droit d'asile est sans incidence dès lors qu'ils peuvent se faire représenter et, au surplus, solliciter le cas échéant la suspension de la mesure d'éloignement les concernant en faisant valoir des éléments sérieux quant au caractère indispensable de leur présence lors de l'audience devant cette juridiction. Par suite, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu. Sur le délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, les décisions comportent, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées au regard des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 10. En deuxième lieu, les requérants n'invoquent précisément aucune circonstance particulière en rapport avec leur situation de nature à justifier que leur soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Les décisions ne sont ainsi pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaissent pas l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la fixation du pays de destination : 11. En premier lieu, les décisions fixant le pays de destination de l'éloignement des intéressés comportent, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et ne sont, dès lors, pas contraire aux articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 12. En deuxième lieu, M. E et Mme F qui, au demeurant, se sont vu refuser une protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apportent, à l'appui des présentes instances, aucun élément de nature à établir qu'ils courraient des risques personnels et réels en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur l'interdiction de retour : 13. En premier lieu, les décisions sont, contrairement à ce qui est soutenu, suffisamment motivées en application de l'article L. 612-10 du code des relations entre le public et l'administration. 14. En deuxième lieu, les décision mentionnent, en tout état de cause, les quatre critères légaux et ne sont, dès lors, pas entachées d'erreur de droit. 15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 5 et en l'absence de tout autre élément, les décisions ne méconnaissent pas l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 16. M. E et Mme F n'apportent, à l'appui de leurs requêtes, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d'asile, leur maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leurs recours. Par suite, leurs demandes de suspension de la mesure d'éloignement les concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ne peuvent qu'être rejetées. 17. Il résulte de ce qui précède que, M. E et Mme F, étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, leurs conclusions à fin d'annulation et de suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. E et Mme F sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. E et de Mme F sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G E, à Mme B F et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le magistrat désigné, M. H Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, Le greffier, Nos 2205085, 2205086
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2205085_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel