TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205085_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 7 octobre 2022 et 20 février 2023, sous le n° 2205085, M. B G, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 5 octobre 2022 portant assignation à résidence pour une durée de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à Me Le Strat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. G soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, a été présenté pour M. G postérieurement à la clôture automatique de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience. II - Par une requête et des pièces, enregistrées les 7 octobre 2022 et 20 février 2023, sous le n° 2205087, Mme C G, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 6 octobre 2022 portant assignation à résidence pour une durée de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à Me Le Strat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, a été présenté pour Mme G postérieurement à la clôture automatique de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience. M. et Mme G ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle du 22 décembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Semino, substituant Me Le Strat, avocate de M. et Mme G. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme G sont des ressortissants russes, d'origine arménienne, entrés en France le 11 août 2019, munis de visas de court séjour et en compagnie de leur fils, alors âgé de 14 ans. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile, le 21 août 2019. Toutefois, leurs demandes ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 mars 2021. Leurs recours devant la Cour nationale du droit d'asile ont été rejetés le 22 septembre 2021. Le 26 novembre 2021, M. et Mme G ont chacun fait l'objet d'un arrêté les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays dont ils ont la nationalité ou tout pays dans lequel ils seraient légalement admissibles comme pays de renvoi. Constatant que ces arrêtés étaient devenus définitifs, que le délai de départ volontaire qui leur avait été accordé était expiré, mais qu'il n'existait pas de perspective raisonnable de mise à exécution des mesures d'éloignement en raison du conflit russo-ukrainien en cours, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé, par les deux arrêtés attaqués des 5 et 6 octobre 2022, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'assigner à résidence M. et Mme G pour une durée de six mois. La requête n° 2205085 de M. G et la requête n° 2205087 de Mme G concernent la situation administrative des membres d'un même couple et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu, par suite, de les joindre afin de statuer par un seul jugement. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-4 du même code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée () ". 3. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Aux termes de l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures () ". Aux termes de l'article R.733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 4. En premier lieu, par un arrêté du 27 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du même jour, le préfet de ce département a donné, à M. F D, chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire des deux arrêtés attaqués, délégation permanente de signature à l'effet de signer, notamment, les arrêtés d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire des deux arrêtés attaqués doit être écarté. 5. En second lieu, M. et Mme G soutiennent que les modalités d'application prévues par les deux arrêtés attaqués, qui les contraignent à se présenter une fois par jour, les lundis, mercredis et vendredis à 17 h à la brigade de gendarmerie de Mordelles, leur interdisent de sortir du territoire de la commune du Rheu et les astreignent à rester à leur domicile tous les jours entre 18 h et 21 h, sont, combinées avec la durée de la mesure d'assignation à résidence, disproportionnées au regard de leur situation personnelle et familiale et sont, par suite, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, en se bornant à faire état à l'appui de ce moyen, de leur présence en France depuis plus de trois ans, de la scolarisation de leur fils, A, désormais âgé de 17 ans en classe de terminale dans un lycée rennais, et de la circonstance que M. G souffrirait de diabète, sans établir ni même soutenir que la scolarité de leur fils serait compromise par les modalités de leur assignation à résidence ou que celles-ci constitueraient un obstacle à la prise en charge médicale de M. G, les requérants n'établissent pas la réalité de la disproportion qu'ils invoquent. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'erreurs manifestes d'appréciation doit être écarté. Sur les frais de l'instance : 6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, les demandes présentées par M. et Mme G sur le fondement de ces dispositions, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête n° 2205085 de M. G et la requête n° 2205087 de Mme G sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, Mme C G et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le rapporteur, signé E. ELe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2205085, 2205087
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2205085_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel