TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2205085_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, complétée le 23 juin 2022 et le 21 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 19 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Il soutient que la décision en cause est entachée d'une insuffisance de motivation et d'examen sérieux de sa situation, car il justifie de circonstances humanitaires particulières car il est atteint d'une maladie cardiaque qui a nécessité la pose d'un défibrillateur et que son état de santé nécessite une prise en charge qui ne peut être effectuée dans son pays d'origine. Le 16 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mas n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 24 mai 2023, tenue en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu : - les observations de Me Stephan, représentant M. B, requérant, absent, qui rappelle qu'il est porteur d'un défibrillateur cardiaque et qu'il est en attente d'une greffe, et qui soutient que son état de santé doit faire l'objet d'un réexamen ; - les observations de Me Jacquard, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient que la présence en France de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public et qu'il n'a demandé aucune régularisation de sa situation administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né en 1998 à Bamako, a été écroué au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) à compter du 13 juin 2021 en application de plusieurs condamnations par l'autorité judiciaire pour des faits en lien avec les stupéfiants. Son incarcération a été interrompue en février et avril 2022 pour raisons médicales. Avant sa libération, prévue le 1er juin 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a notifié un arrêté du 19 mai lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par sa requête enregistrée le 20 mai 2022, il a demandé l'annulation de cette décision. S'il a indiqué dans sa requête résider à Créteil (Val-de-Marne), il a mentionné à sa libération une adresse à Paris (75011), 210 rue Saint-Maur. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () ". 3. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté contesté que la préfète du Val-de-Marne en entendu motiver l'obligation faite à M. B de quitter sans délai le territoire français sur le seul fondement du 5°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et donc sur le " risque " que la présence sur le territoire de l'intéressé constituerait pour l'ordre public, à l'exclusion de tout autre motif tiré notamment de son entrée irrégulière sur le territoire français ou de l'absence de respect d'une précédente mesure d'éloignement. 4. Toutefois, la seule circonstance que M. B à des peines liées au transport, à l'usage et à l'offre illicite de produits stupéfiants et ait été condamné des peines cumulant quinze mois d'emprisonnement pour n'en effectuer que moins de douze, ne saurait caractériser une " menace pour l'ordre public " au sens de ces dispositions. 5. De plus l'intéressé établit souffrir d'une insuffisance cardiaque en phase terminale et est candidat pour une greffe cardiaque, après avoir fait un arrêt cardio-respiratoire réfractaire en décembre 2021, et a été victime en 2022 d'épisodes de décompensation cardiaque, de douleurs thoraciques atypiques non cardiovasculaires et de crises convulsives sur choc cardiogéniques. Il s'est vu doter d'un dispositif intra-cutané aux fins de permettre sa surveillance par l'hôpital Henri Mondor de Créteil et est obligé, pour assurer sa survie, de prendre un ensemble de quatorze comprimés médicamenteux par jour dont il n'est pas établi ni même soutenu qu'ils seraient disponibles dans son pays d'origine. Sa situation médicale préoccupante avait été ainsi établie par le médecin attaché au centre pénitentiaire de Fresnes dans un certificat du 1er avril 2022 que la préfète du Val-de-Marne ne pouvait donc ignorer pour prendre la décision en litige. 6. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée du 19 mai 2022 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation et à demander son annulation, dans l'ensemble de ses dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 19 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. A B de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la préfète du Val-de-Marne et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2205085_20230802
Données disponibles
- Texte intégral