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TA33 · Juge social — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205085_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, et deux mémoires, enregistrés le 10 octobre et le 15 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active majoré d'un montant de 5 311,03 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 30 novembre 2020 et un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 776,18 euros pour la période du 1er février 2021 au 31 mai 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant une pénalité d'un montant de 1 370 euros. Elle soutient que : * elle est de bonne foi ; * sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le département de Lot-et-Garonne, représenté par la présidente du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : * le tribunal administratif est incompétent en matière de pénalité administrative ; * les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Naud, magistrat désigné ; * les observations de Mme B, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, qu'elle a eu un autre enfant le 16 octobre 2023, que les tentatives de la caisse d'allocations familiales de recouvrer la pénalité lui ont occasionné des frais bancaires importants, qu'elle continue à avoir pour seules ressources le revenu de solidarité active et les prestations familiales, qu'elle vit seule avec deux enfants à charge dont le premier est en garde alternée, qu'elle a suivi sans succès une formation l'année 2022/2023 et qu'elle est actuellement désinscrite de Pôle emploi, qu'elle a déclaré aux impôts la rente à l'origine de l'indu, que le revenu de solidarité active est non additionnable mais cumulable avec cette rente et qu'il lui est pourtant réclamé un indu de revenu de solidarité active supérieur à la rente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 1997, était bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 5 juillet 2022, il lui a été réclamé un indu de revenu de solidarité active majoré d'un montant de 5 311,03 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 30 novembre 2020 et un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 776,18 euros pour la période du 1er février 2021 au 31 mai 2022. Le 6 juillet 2022, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 29 juillet 2022, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne lui a opposé un refus. En outre, une pénalité de 1 370 euros lui a été infligée après que son dossier a été qualifié de frauduleux. Le 2 décembre 2022, la présidente du conseil départemental a aussi opposé un refus à la demande de remise gracieuse sollicitée par l'intéressée concernant cette pénalité. Mme B demande au tribunal l'annulation de ces décisions de refus du 29 juillet et du 2 décembre 2022. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Le 30 septembre 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne a infligé à Mme B une pénalité administrative d'un montant de 1 370 euros en raison de manœuvres frauduleuses, en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale alors en vigueur. Il est vrai qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître du litige relatif à la contestation de cette pénalité. En revanche, le refus d'une remise gracieuse d'une créance publique a le caractère d'un acte administratif dont il appartient au juge administratif de connaître, alors même qu'est en cause une telle pénalité. Par suite et contrairement à ce que le département fait valoir en défense, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2022 portant refus de remise gracieuse ne sont pas portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur la remise gracieuse de la dette : 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 6. D'une part, il résulte de l'instruction que les indus réclamés à Mme B le 5 juillet 2022 ont pour origine des déclarations de ressources omettant de mentionner la rente que lui a versée la caisse autonome de retraite des médecins de France à hauteur de 6 565,44 euros en 2020 et de 6 114,30 euros en 2021. Contrairement à ce que prétend le département, qui se prévaut uniquement de la connaissance par la requérante de son obligation de déclarer l'intégralité de ses ressources depuis son entrée dans le dispositif du revenu de solidarité active en 2017 et de l'existence d'une rubrique "autres ressources" dans le formulaire des déclarations trimestrielles de ressources, le caractère intentionnel d'une telle omission n'est pas établi, alors que la rente en cause lui a été servie en raison de l'invalidité de son père, qu'elle l'a déclarée au titre de l'impôt sur le revenu et qu'elle a pu croire que cette rente était cumulable avec le revenu de solidarité active comme elle le fait valoir. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l'encontre de la requérante, qui s'avère de bonne foi. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction que le foyer de Mme B est composé d'elle-même et de ses deux fils, C né en 2017 qui est en garde alternée et Curtis né en 2023. Au titre de ses ressources, elle est sans emploi et perçoit uniquement le revenu de solidarité active et l'allocation de logement familiale à hauteur de 1 001,41 euros au mois d'août 2022. Au titre de ses charges, elle justifie d'un loyer de 533,73 euros charges comprises au mois d'août 2022, duquel il convient de déduire l'allocation de logement familiale de 367 euros, ainsi que de remboursements d'un prêt de 76,44 euros par mois. À l'audience, elle a confirmé rester sans emploi et n'avoir d'autres ressources que le revenu de solidarité active et les prestations familiales. Mme B est ainsi dans l'incapacité de rembourser sa dette de 17 457,21 euros (5 311,03 euros au titre de l'indu de revenu de solidarité active majoré, 10 776,18 euros au titre de l'indu de revenu de solidarité active et 1 370 euros au titre de la pénalité) sans que cela ne compromette durablement l'équilibre de son budget et ne menace la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, sa situation de précarité justifie que lui soit accordée la remise gracieuse totale de sa dette. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation des décisions de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 29 juillet et du 2 décembre 2022. DÉCIDE : Article 1er : Les décisions de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 29 juillet et du 2 décembre 2022 sont annulées. Article 2 : Il est accordé à Mme B une remise totale de sa dette d'un montant de 17 457,21 euros (5 311,03 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active majoré pour la période du 1er juillet 2019 au 30 novembre 2020, 10 776,18 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er février 2021 au 31 mai 2022 et 1 370 euros au titre de la pénalité infligée le 30 septembre 2022). Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Lot-et-Garonne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2205085_20240418
Données disponibles
- Texte intégral