TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2205085_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 11 juillet 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête présentée par Mme B et M. C E, représentés par Me Lavisse, tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire de la commune de La Ravoire a délivré à la SCCV In'City un permis portant sur la démolition de deux maisons individuelles et l'édification de deux bâtiments à usage d'habitation comportant au total trente-six logements et une micro-crèche. Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, la SCCV In'City a transmis au tribunal l'arrêté du 6 novembre 2023 portant permis de construire de régularisation et le dossier de demande afférent. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, la commune de La Ravoire a transmis au tribunal l'arrêté du 6 novembre 2023 portant permis de construire de régularisation et le dossier de demande afférent. Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, M. et Mme E concluent aux mêmes fins que leur requête. Ils demandent en outre l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2023 et portent leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 5 000 euros. Ils soutiennent : Sur la régularisation des vices initiaux : - que l'arrêté en litige ne régularise pas le vice tiré de l'accessibilité du projet aux personnes handicapées s'agissant des dimensions de la place de stationnement et du revêtement des voies internes ; - qu'il ne régularise pas le vice tiré de la méconnaissance du 3/ de l'article UG5 du PLUi relatif au fractionnement des bâtiments de grande longueur en plusieurs volumes ; - qu'il ne régularise pas le vice tiré de la méconnaissance du 2/ de l'article UG6 du règlement du PLUi s'agissant des essences d'arbres prévues. Sur l'existence de nouveaux vices : - que le projet, qui ne comporte pas un nombre de places de stationnement suffisant compte tenu de la modification de la surface du bâtiment B, méconnaît le 1/ de l'article UG 7 du règlement du PLUi ; - que l'emprise au sol du bâtiment A ayant été réduite, le projet ne respecte pas les nouvelles règles prévues par l'article UG 4 du règlement du PLUi qui limite à 25 % l'emprise au sol contre 30 % antérieurement ; - que le projet ne respecte pas les dispositions de l'article UG 9 dès lors, d'une part, qu'il n'est pas prévu la mise en œuvre d'un bac de collecte dédié à la micro-crèche et que, d'autre part, seuls quatre containers enterrés sont représentés sur le plan de masse alors que la notice en mentionne cinq et que ces containers sont très près du bâtiment A qui se trouve à 9 mètres ; - qu'un arbre de haute tige devant être supprimé en raison de l'implantation des containers semis enterrés figure encore sur le document graphique d'insertion, lequel méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme et que cette suppression méconnaît le 2/ de l'article UG 4 du règlement du PLUi ; - que le projet modifié ne comporte aucun dispositif de gestion des eaux pluviales, en méconnaissance du 3/ de l'article UG 9 du règlement du PLUi ; - que l'arrêté, qui comporte un nouveau dossier d'autorisation d'ERP ne comportant plus l'aménagement intérieur des locaux, ne mentionne pas qu'une autorisation complémentaire devra être sollicitée, en méconnaissance de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, la commune de La Ravoire, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les vices relevés dans le jugement avant-dire droit ont été régularisés ; - les nouveaux moyens soulevés ne sont pas fondés ou peuvent être régularisés par un nouveau permis modificatif. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, la SCCV In'City, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les vices relevés dans le jugement avant-dire droit ont été régularisés ; - les nouveaux moyens soulevés ne sont pas fondés, pas opérants, ou peuvent être régularisés par un nouveau permis modificatif. Un mémoire, présenté pour M. et Mme E, a été enregistré le 9 février 2024 mais non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public, - et les observations de Me Lavisse, représentant M. et Mme E, A D, représentant la commune de La Ravoire et de Me Couderc, représentant la SCCV In'City. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 février 2022, le maire de la commune de La Ravoire a délivré à la SCCV In'City un permis de construire portant sur la démolition de maisons existantes et de leurs annexes et la construction de deux bâtiments de trente-six logements collectifs et d'une micro-crèche. Les requérants ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté qui a été rejeté implicitement. Ils demandent l'annulation de ces deux décisions. Par un jugement du 11 juillet 2023, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin que soit régularisés les vices tirés de la méconnaissance de l'article 5 des dispositions générales, de la méconnaissances des dispositions du 1/ de l'article UG4 du règlement du PLUi s'agissant du bâtiment B, de la méconnaissance des dispositions du 3/ de l'article UG5 du règlement du PLUi s'agissant du bâtiment A, de la méconnaissance du 2/ de l'article UG6 du règlement du PLUi et de la méconnaissance du 1/ de l'article UG 8 du règlement du PLUi et de la notice du zonage pluvial. Un permis de construire de régularisation a été délivré par le maire de la commune de La Ravoire le 6 novembre 2023 dont les requérants demandent également l'annulation dans le dernier état de leurs écritures. 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 3. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. Sur la régularisation des vices entachant le permis de construire initial : 4. Dans son jugement avant-dire droit, le tribunal a retenu la méconnaissance du 1 de l'article UG 4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Grand Chambéry, la méconnaissance du 3 de l'article UG 5, la méconnaissance du 2 de l'article UG 6, la méconnaissance de l'article 5 des dispositions générales, du 1 de l'article UG 8 et de la notice pluviale. 5. Aux termes du 3/ de l'article UG5 du règlement du PLUi relatif à l'aspect des constructions : " () Volumes : Les constructions projetées doivent présenter une simplicité de volumes. Les gabarits doivent être adaptés à l'échelle générale des constructions avoisinantes (). En cas de grande longueur, le bâtiment doit être fractionné en plusieurs volumes. / Façades / () Les façades présentant une longueur supérieure à 15 m devront être travaillées sur le plan architectural pour assurer son insertion qualitative dans le site et éviter l'effet de masse du bâti () /Matériaux et couleurs/ Les matériaux et les couleurs employés doivent s'intégrer en harmonie avec le style architectural de la zone. Les teintes trop vives sont à éviter. Les éléments brillants et/ou réfléchissants devront être évités () ". 6. Le tribunal a jugé que si le projet comporte deux bâtiments, en raison de leur grande longueur, chaque bâtiment devait être fractionné en plusieurs volumes et que, bien que la façade nord du bâtiment A ne présentât pas un effet de masse significatif, en l'absence de véritable décroché marqué de cette façade, ce bâtiment ne pouvait être regardé comme fractionné en plusieurs volumes comme l'exige l'article UG5. Il ressort du permis de régularisation que les modifications apportées à la façade nord dudit bâtiment, consistant seulement à supprimer des balcons en saillie sur la façade pour les remplacer par des balcons rentrants, ne permet pas de caractériser un fractionnement du bâtiment en plusieurs volumes. 7. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire initial n'a pas été régularisé sur ce point. Sur les nouveaux vices affectant le permis de régularisation : 8. En premier lieu, aux termes de l'article UG 9 du règlement du PLUi relatif aux conditions de dessertes des terrains par les réseaux publics : " Dans les secteurs non équipés en conteneurs collectifs, les projets comprenant plus de deux logements doivent prévoir sur leur terrain d'assiette des espaces adaptés au stockage et à la bonne gestion des déchets (ordures ménagères, collectes sélectives et bio-déchets). Ces espaces doivent avoir des caractéristiques répondant aux exigences de l'autorité compétente en matière de collecte des ordures ménagères ". En vertu du règlement de collecte du Grand Chambéry, les entreprises commerciales, qui sont assujetties à une redevance spéciale, doivent disposer d'un bac propre de collecte des déchets. En outre, les conteneurs semi-enterrés ne doivent pas être implantés à moins de 10 mètres des constructions. 9. En l'espèce, aucun lieu de stockage des déchets n'est prévu pour la micro-crèche qui doit s'installer au rez-de-chaussée du bâtiment B. En outre, il ressort des pièces du dossier que les quatre conteneurs semi-enterrés prévus par le permis de régularisation pour se conformer à l'avis rendu par le service en charge de la collecte des déchets sur le permis initial se situent à moins de 10 mètres de l'angle du bâtiment A. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet autorisé par le permis de régularisation méconnaît les dispositions précitées du règlement du PLUi et du règlement de collecte. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 143-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public ". 11. Il résulte de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme que lorsque l'aménagement intérieur de locaux constitutifs d'un établissement recevant du public (ERP), qui nécessite une autorisation spécifique au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation (CCH), n'est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l'autorité compétente, dont la décision ne saurait tenir lieu sur ce point de l'autorisation prévue par le CCH, ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l'obligation de demander et d'obtenir une autorisation complémentaire avant l'ouverture au public, et ce alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation. 12. Il ressort des pièces du dossier qu'un nouveau dossier au titre de la législation sur les établissements recevant du public a été présenté par la société pétitionnaire dans le cadre de sa demande de permis de régularisation. Or l'arrêté du 6 novembre 2023 ne mentionne pas l'obligation de demander et d'obtenir une autorisation complémentaire avant l'ouverture au public. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté méconnaît les dispositions précitées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation des arrêtés attaqués. Sur les frais de l'instance : 14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Ravoire une somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme E au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens. 16. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de ces derniers, qui ne sont pas la partie perdante dans l'instance, le versement des sommes que la commune de La Ravoire et la SCCV In'City demandent en application de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés des 14 février 2022 et 6 novembre 2023 sont annulés. Article 2 : La commune de La Ravoire versera une somme de 3 000 euros aux requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à M. C E, à la commune de La Ravoire et à la SCCV In'City. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRYLa greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2205085_20240704
Données disponibles
- Texte intégral