TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205087_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2205085.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 novembre 2022 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;
- les observations de Me Laïfa, pour la requérante, qui persiste dans ses écritures, et soutient en outre qu'elle ne touche qu'une modeste pension de retraite de 300 euros mensuels ;
- et les observations de M. A, pour le centre communal d'action sociale de Menton.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, agent social au sein du centre communal d'action sociale (ci-après, " CCAS ") de Menton, a demandé le 3 septembre 2018 son admission à la retraite. Par un arrêté du 8 octobre 2018, elle a été admise à la retraite et a été radiée des cadres à compter du 1er janvier 2019. Par courrier en date du 3 mai 2019, Mme B a demandé le retrait de l'arrêté susmentionné. Par une décision en date du 28 juin 2019, le président du CCAS de Menton a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement n° 1904296 en date du 23 février 2022, le tribunal de céans a annulé la décision du 28 juin 2019 susmentionnée et a enjoint au président du CCAS de Menton de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le jugement a été notifié le 23 février 2022. Par décision en date du 6 avril 2022, le président du CCAS de Menton a refusé de réintégrer Mme B dans ses fonctions. Par décision en date du 1er août 2022, il a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 6 avril 2022. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision en date du 1er août 2022 par laquelle le président du CCAS de Menton a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 6 avril 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, et, d'autre part, d'enjoindre au président du CCAS de Menton de réexaminer une nouvelle fois sa situation.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, la requérante soutient qu'elle emporte de graves conséquences financières, en la privant de sa rémunération. Toutefois, ainsi que le soutient à bon droit en défense la commune de Menton et ainsi qu'il a été rappelé précédemment, il est constant que la requérante a été admise à la retraite et a été radiée des cadres à compter du 1er janvier 2019. Ainsi, sa situation n'a pas changé depuis ladite date. Dans ces conditions, dès lors que la décision litigieuse n'emporte pas de conséquences particulières nouvelles sur la situation personnelle de la requérante, qui perdure depuis le 1er janvier 2019, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions aux fins de suspension susmentionnées doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et au tire des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la commune de Menton et au centre communal d'action sociale de Menton.
Fait à Nice, le 22 novembre 2022.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation, la greffière,
S. GenoveseAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2205087_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel