TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2205088_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2022 et le 16 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas attribuée, de mettre cette même somme à son bénéfice, sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elle sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une décision du 9 janvier 2023, le président du bureau de l'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 29 juin 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, - et les observations de Me Vahedian substituant Me Sangue, représentant M. B, présent. Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 15 avril 1988, déclare être entré en France le 20 juillet 2015, sous couvert d'un visa de court-séjour. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 9 février 2022. Par un arrêté du 28 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023. Par suite, il n'y plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Pour refuser de l'admettre exceptionnellement au séjour au regard de son insertion professionnelle, le préfet a estimé que M. B ne faisait état que d'une activité salariée sporadique. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a exercé une activité salariée de manière continue à compter du mois de juillet 2017, soit depuis près de cinq ans à la date de la décision attaquée. M. B démontre en effet, par la production de contrats de travail à durée indéterminée et de bulletins de salaire, avoir travaillé pour la société Deres Fret Transport en tant que préparateur de commande du 1er juillet 2017 au 1er novembre 2020, avec une seule interruption aux mois de janvier et février 2020 au cours desquels le requérant a travaillé en tant que serveur pour la société Garden 51. Le requérant a par la suite été employé, également en tant que préparateur de commande, par la société SIMO Transport à partir de novembre 2020 et y travaille depuis lors de manière continue. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté et de la stabilité de l'insertion professionnelle de l'intéressé, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui interdisant le retour sur le territoire doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, eu égard au motif de l'annulation prononcée, implique que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. B un titre de séjour mention " salarié ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à cette délivrance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Sangue, conseil de M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de M. B à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 28 mars 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement Article 4 : L'Etat versera à Me Sangue la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sangue et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La rapporteure, signé C. GoudenècheLa présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2205088_20230914
Données disponibles
- Texte intégral