TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205088_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2022 et 21 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a seulement accordé une remise partielle de 1 083,39 euros sur sa dette de prime d'activité, laissant à sa charge un solde de 1 083,39 euros. 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi, l'indu de prime d'activité ayant pour origine une erreur de la caisse d'allocations familiales ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'il a suffisamment été tenu compte de la situation personnelle de Mme A, qui est propriétaire de son logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 16 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de la Loire a demandé à Mme A le reversement d'une somme de 2 166,78 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022. Le 20 mai 2022, la requérante sollicitait une remise gracieuse de l'ensemble de sa dette. Par une décision du 15 juin 2022, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a accordé une remise partielle à hauteur de 1 083,39 euros, laissant à sa charge la somme de 1 083,39 euros. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise de l'ensemble de sa dette. 2. Aux termes de l'article R. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.". Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme A résulte d'une erreur dans ses déclarations trimestrielles de ressources, la requérante ayant déclaré dans la catégorie " ressources issues d'activité " les sommes perçues par sa fille au titre de l'allocation aux adultes handicapés. Le foyer de Mme A, qui est composé de la requérante et de sa fille majeure, dispose de revenus mensuels d'un montant de 1 760 euros. Mme A justifie de charges mensuelles s'élevant à la somme de 1 136,11 euros, ce que ne conteste pas la caisse d'allocations familiales de la Loire en défense. Si la requérante indique qu'elle doit exposer des frais supplémentaires pour la réparation des balcons endommagés de son habitation ainsi que pour les soins et les activités de sa fille qui souffre d'une sclérose en plaques, elle n'en justifie toutefois pas. Dès lors, en dépit de la bonne foi de la requérante, il n'est pas établi que le remboursement du solde de la dette restant en litige, après la remise partielle de 1 083,39 euros prononcée par la caisse d'allocations familiales de la Loire, excèderait ses capacités contributives. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que sa situation justifie qu'une remise supplémentaire lui soit accordée. 4. Il résulte de ce qui précède, alors que Mme A peut au demeurant solliciter de l'administration un échelonnement de ses remboursements, que les conclusions à fin d'annulation et celles tendant à lui accorder une remise totale de dette, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La magistrate désignée, P. BoulayLa greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2205088_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel