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TA33 · Juge social — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205088_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a refusé d'accorder à M. B A la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de prime d'activité d'un montant de 359,34 euros pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2020. Elle soutient que : * elle est de bonne foi ; * sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : * la requête est irrecevable pour tardiveté ; * les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né en 1978, est bénéficiaire de la prime d'activité. Le 8 avril 2022, un indu d'un montant de 359,34 euros lui a été réclamé pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2020. Le 26 avril 2022, il a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 16 juin 2022, le président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a opposé un refus. Mme C A, son épouse, demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu réclamé à M. A a pour origine des déclarations de ressources omettant de mentionner les salaires perçus par son épouse du mois de janvier au mois de juillet 2020. Le caractère intentionnel d'une telle omission, qui n'a pas été réitérée, n'est pas établi. Dès lors et ainsi que l'admet la caisse d'allocations familiales, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l'encontre de M. A, qui s'avère de bonne foi. 5. Mais d'autre part, il résulte de l'instruction que le foyer de M. A est composé de lui-même, de son épouse et de leur enfant né en 2019. Au titre de leurs charges, la requérante justifie, par la production d'un relevé de compte bancaire, d'un loyer de 649,20 euros au mois d'août 2022. Elle produit aussi une décision de refus de rechargement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en date du 1er août 2022 la concernant. Mais au titre de leurs ressources, ils ont déclaré pour M. A un salaire de 1 703 euros au mois d'avril 2022, de 1 769 euros au mois de mai 2022 et de 2 660 euros au mois de juin 2022 et pour Mme A un salaire de 1 571 euros au mois d'avril 2022, de 1 549 euros au mois de mai 2022 et de 2 310 euros au mois de juin 2022. Au regard de l'ensemble de cette situation financière, il n'est pas établi que le remboursement par M. A de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l'équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 16 juin 2022. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2205088_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel