TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205089_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 19 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Collet, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Côtes-d'Armor des 5 et 26 septembre 2022 portant respectivement rejet de ses demandes de reprise d'activité et de réintégration ; 2°) d'enjoindre au président du conseil d'administration du SDIS des Côtes-d'Armor de prononcer sa reprise d'activité à compter du 7 septembre 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du SDIS des Côtes-d'Armor la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que les décisions en litige le privent de toute rémunération, à compter du 1er novembre 2022 ; il ne pourra plus, à très brève échéance assumer les charges financières incompressibles de son foyer, alors qu'il a deux enfants de 8 et 11 ans ; contrairement à ce qui est soutenu en défense, la situation ne lui est pas imputable, dans la mesure où il avait initialement rendez-vous en septembre 2021 pour recevoir une première dose de vaccin, qui n'a pu être honoré, étant en arrêt de travail, imputable au service, depuis le 31 août 2021 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige, dès lors que : * elles sont entachées d'incompétence ; * elles sont entachées d'erreur de droit dans l'application des dispositions du décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022 ; aucune disposition n'exige le respect d'un délai de 4 mois maximum entre l'infection au covid-19 et la première dose de vaccin ; il a été infecté le 25 janvier 2022, a reçu sa première injection le 31 aout 2022 et pouvait donc reprendre son activité professionnelle le 7 septembre 2022 ; l'Agence régionale de santé lui a au demeurant indiqué qu'il pouvait reprendre son activité et devait recevoir une dose de rappel entre trois et quatre mois après sa première injection ; la réponse contraire de l'ARS dont se prévaut le SDIS n'est pas probante, dès lors qu'elle interroge sur la validité de la position du SDIS. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le SDIS des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite, dans la mesure où la perte de revenus est strictement imputable à M. B ; il a été de longue date informé des conséquences d'une non-vaccination, outre qu'il a disposé de toutes les opportunités pour être vacciné ; il pourra réintégrer ses fonctions dès que son schéma vaccinal sera complet ; - M. B ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige ; en particulier : * leur signataire bénéficie d'une délégation de signature régulière et publiée ; * le schéma vaccinal de M. B n'est pas complet, dès lors qu'il n'a pas reçu de deuxième dose ni de dose de rappel ; cette interprétation des dispositions réglementaires en vigueur est confirmée par l'Agence régionale de santé. Vu : - la requête au fond n° 2205088, enregistrée le 7 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; - le décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la covid-19 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022 : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Le Guen, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de Mme D, représentant le service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments qu'elle développe. La clôture de l'instruction a été différée au mardi 25 octobre 2022 à 12 h. Deux mémoires ont été présentés pour M. B, enregistrés les 20 et 24 octobre 2022, aux termes desquels il persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments développés. Deux mémoires ont été présentés pour le SDIS des Côtes-d'Armor, enregistrés le 24 octobre 2022, aux termes desquels il persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments développés. Des pièces ont été présentées pour M. B, enregistrées le 25 octobre 2022 à 10 h3 4, qui n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. B est sapeur-pompier professionnel au sein du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Côtes-d'Armor depuis le 1er septembre 2010. Il a été victime d'un accident, reconnu imputable au service, le 24 août 2021, à la suite duquel il a été placé en arrêt en travail jusqu'au 1er mars 2022. Il a été reçu en entretien le 31 août 2022, au cours duquel il a été informé de ce que ne justifiant pas d'un schéma vaccinal complet contre la covid-19, il serait suspendu de ses fonctions, à l'issue des congés lui restant à prendre, à hauteur de 63 jours. M. B a reçu une injection du vaccin Nuvavoxid (NVX-CoV2373) commercialisé par le laboratoire Novavax, le 31 août 2022. Il a informé le SDIS des Côtes-d'Armor, par courriel du 2 septembre 2022, de son intention de se présenter à son poste le jeudi 8 septembre 2022, soit sept jours après cette injection. En réponse, le président du conseil d'administration du SDIS des Côtes-d'Armor l'a informé, par courrier du 5 septembre 2022, de ce qu'il ne remplissait pas les conditions légales et réglementaires pour reprendre ses fonctions, ne justifiant toujours pas d'un schéma vaccinal complet. L'intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision, sollicitant sa réintégration, à laquelle le président du conseil d'administration du SDIS des Côtes-d'Armor a refusé de faire droit, par courrier du 26 septembre 2022. M. B a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre ces deux décisions et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 3. Aux termes de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, dans sa version applicable au litige : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / () / 6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours, () / () II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises. / Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19. / () ". 4. Aux termes, par ailleurs, de l'article 2 du décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la covid-19 : " Pour l'application du présent décret : / 1° Un justificatif du statut vaccinal est considéré comme attestant d'un schéma vaccinal complet pour l'application de l'article 5 : / a) De l'un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne après évaluation de l'Agence européenne du médicament ou dont la composition et le procédé de fabrication sont reconnus comme similaires à l'un de ces vaccins par l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé : / () / - s'agissant des autres vaccins, sept jours après l'administration d'une deuxième dose. Une infection à la covid-19 équivaut à l'administration de l'une des deux premières doses. Dans cette hypothèse, le justificatif du statut vaccinal est considéré comme complet sept jours après l'administration de la dose requise. / Les personnes ayant reçu le vaccin mentionné aux deuxième et troisième alinéas du présent a doivent, pour que leur schéma vaccinal reste reconnu comme complet, avoir reçu une dose complémentaire d'un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa du présent a au plus tard quatre mois suivant l'injection de la dernière dose requise. Pour celles ayant reçu cette dose complémentaire au-delà du délai de quatre mois mentionné à la phrase précédente, le schéma vaccinal est reconnu comme complet sept jours après son injection. / Par dérogation au précédent alinéa, les personnes présentant une contre-indication à un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager, peuvent utiliser le vaccin " JCovden " (Janssen) pour réaliser cette dose complémentaire. / Une infection à la covid-19 équivaut à l'administration de la dose complémentaire mentionnée au quatrième alinéa du présent a ; / () / 2° Un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d'un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours auparavant. Sa durée de validité est fixée à quatre mois pour l'application de l'article 5, à compter de la date de réalisation de l'examen ou du test mentionnés à la phrase précédente ". Aux termes de son article 5 : " Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l'article 4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 susvisée sont : / 1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 1° de l'article 2 du présent décret ; / 2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 2° du même article 2. / La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 3 ". 5. S'il résulte de ces dispositions combinées que seul un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 datant de moins de quatre mois à compter de la date de réalisation de l'examen de dépistage RT-PCR ou du test antigénique permet aux personnes soumises à l'obligation vaccinale d'exercer leurs fonctions sans être tenues de présenter un justificatif de leur statut vaccinal, il résulte des dispositions du a) du 1° de l'article 2 du décret n° 2022-1097 qu'un schéma vaccinal est complet, s'agissant des personnes ayant reçu un autre vaccin que le " JCovden " (Janssen), notamment le vaccin Nuvavoxid (NVX-CoV2373), sept jours après l'administration de la deuxième dose, une infection à la covid-19 équivalant à l'administration de l'une des deux premières doses, sans considération de la date à laquelle l'infection a eu lieu. Il ne résulte ainsi pas des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition légale ou réglementaire applicable, que seule une infection à la covid-19 datant de moins de quatre mois avant l'administration d'une dose de vaccin soit équivalente à une dose et permette ainsi de regarder la dose de vaccin effectivement reçue comme la deuxième dose requise. À cet égard, et alors même qu'il résulte des recommandations émises par la Haute autorité de santé aux termes de son avis publié le 14 janvier 2022, relatif à la stratégie de vaccination contre la covid-19 - place du vaccin Nuvavoxid (NVX-CoV2373), qu'est préconisée la réalisation d'un schéma de primovaccination complet à deux doses chez les personnes ayant un antécédent d'infection par le SARS-CoV-2, les informations disponibles sur le site de l'assurance maladie confirment que le schéma de la primo-vaccination avec une seule dose de vaccin concerne toute personne non sévèrement immunodéprimée présentant un résultat d'examen de dépistage RT-PCR positif témoignant d'un antécédent de covid-19 datant de plus de deux mois et sans limite de durée, quel que soit le vaccin utilisé. Dans ces circonstances, et sans qu'ait d'incidence la circonstance que M. B aurait pu entamer son schéma vaccinal en septembre 2021 et qu'il aurait en tout état de cause dû le réaliser à compter du 25 mai 2022, le moyen tiré de l'erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2021-1040 et du décret n° 2022-1097 apparaît propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. En ce qui concerne l'urgence : 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 7. La décision litigieuse a pour effet de priver M. B de son traitement d'un montant mensuel d'environ 2 600 euros, à compter du 1er novembre 2022, à l'issue de ses congés annuels. L'intéressé justifie à cet égard suffisamment, par les pièces qu'il produit, que le seul salaire de son épouse ne les met pas en mesure de faire face à leurs charges mensuelles incompressibles, alors qu'ils ont deux enfants à charge. Dans ces conditions, nonobstant l'information que le SDIS des Côtes-d'Armor avait effectivement diffusée auprès de ses agents quant aux conséquences du non-respect de l'obligation vaccinale et à la nécessité d'entamer et de finaliser le schéma vaccinal dans les délais prescrits par la loi, et sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'intéressé aurait éventuellement refusé un reclassement dans des fonctions non soumises à l'obligation vaccinale, les décisions en litige portent à la situation financière de M. B une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que la condition tenant à l'urgence soit regardée comme remplie. Si le SDIS des Côtes-d'Armor fait valoir que l'intérêt public, lié à la protection des personnes secourues, commande le maintien de l'exécution des décisions en litige, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B doit être regardé comme justifiant d'un schéma vaccinal complet au sens de la réglementation en vigueur. Il s'ensuit que la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander que l'exécution des décisions du président du conseil d'administration du SDIS des Côtes-d'Armor des 5 et 26 septembre 2022 lui interdisant de reprendre ses fonctions de sapeur-pompier tant qu'il ne justifiera pas avoir reçu deux doses de vaccin contre la covid-19 soit suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité par une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes du second alinéa de son article L. 521-1 : " Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire. Ainsi, elle n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. En particulier, elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée. 10. La présente ordonnance, eu égard au motif de suspension retenu, implique que le SDIS des Côtes-d'Armor procède à la réintégration de M. B, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de manière provisoire jusqu'à l'intervention du jugement rendu par la formation collégiale du tribunal sur la requête en annulation n° 2205088. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS des Côtes-d'Armor la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions du président du conseil d'administration du SDIS des Côtes-d'Armor des 5 et 26 septembre 2022 interdisant à M. B de reprendre ses fonctions de sapeur-pompier est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité par une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Il est enjoint au SDIS des Côtes-d'Armor de procéder à la réintégration de M. B, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de manière provisoire jusqu'à l'intervention du jugement rendu par la formation collégiale du tribunal sur la requête en annulation n° 2205088. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 25 octobre 2022. Le juge des référés, signé O. CLa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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TA3525 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2205089_20221025
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