TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2205090_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la directrice adjointe du centre pénitentiaire du Havre du 5 décembre 2022, prononçant la prolongation de son placement à l'isolement pour trois mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte, ni de la publication de la délégation de signature ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'aucun élément ne permet de déduire sa dangerosité, ni que son comportement justifierait la mesure ; - une telle mesure est, au regard de son état de santé et de sa fragilité, contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier enregistré le 30 janvier 2023, M. B a indiqué maintenir sa requête en annulation à la suite du rejet de sa demande de suspension par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen n° 2205091 du 19 janvier 2023 M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023. Vu - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bellec, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, écroué depuis le 1er octobre 2018, a été transféré du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil au centre pénitentiaire du Havre par mesure d'ordre et de sécurité, prise le 27 juillet 2022 et mise à exécution le 6 septembre 2022. Il a fait l'objet d'un placement initial à l'isolement par une décision du 7 septembre 2022. Par une décision du 5 décembre 2022, la directrice du centre pénitentiaire du Havre a décidé de prolonger le placement à l'isolement de M. B jusqu'au 6 mars 2023. M. B demande l'annulation de la décision du 5 décembre 2022. 2. En premier lieu, par décision du 28 janvier 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n°76-2022-015 du 31 janvier 2022 et mis en ligne sur le site internet de cette dernière, Mme F D, adjointe à la directrice du centre pénitentiaire du Havre, a reçu délégation de Mme A E, cheffe d'établissement du centre pénitentiaire du Havre, à l'effet de signer les décisions de prolongation de placement des personnes détenues à l'isolement. Eu égard à l'objet d'une délégation de signature, une telle publication au recueil des actes administratifs, qui permet de donner date certaine à la décision de délégation prise par le chef d'établissement, constitue une mesure de publicité adéquate. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. () ". L'article R. 213-30 du même code prévoit en son premier alinéa : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ". Saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement ou la prolongation d'une telle mesure, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été transféré du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil au centre pénitentiaire du Havre par mesure d'ordre et de sécurité, prise le 27 juillet 2022 et mise à exécution le 6 septembre 2022. M. B a été condamné à deux ans d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées en 2018. D'autres condamnations sont intervenues pour des faits intervenus pendant la détention. Sa libération conditionnelle est prévue au 1er avril 2030. Par ailleurs, depuis mars 2022, il a multiplié les incidents hétéro-agressifs et les comportements à risque, ce qui a nécessité une prise en charge spécifique afin de protéger sa sécurité et celle des autres personnes. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que les 4, 8, 23, 27, 28 et 30 mars 2022, il a fait l'objet de comptes-rendus d'incidents pour avoir détruit le matériel de sa cellule, avoir provoqué des incendies, incendié le mobilier de la cellule et commis des violences physiques envers deux personnels pénitentiaires. Il a également tenu régulièrement des propos menaçants envers le personnel pénitentiaire. A la suite de ces faits, il a été placé en garde-à-vue le 29 mars 2022 et a été condamné, le 30 mars 2022, à deux ans d'emprisonnement. Le 2 avril 2022, M. B s'est entaillé les veines et a empêché le personnel pénitentiaire de lui porter secours. Le 8 juin 2022, il a menacé de mort un surveillant et le 10 juin 2022 il a frappé un surveillant. Par décision du 27 juillet 2022, il a été transféré au centre pénitentiaire du Havre par mesure d'ordre et de sécurité, mise en œuvre le 6 septembre 2022, et a été placé à l'isolement à compter du 7 septembre 2022 pour une durée de trois mois. Si aucun incident n'a depuis cette date été constaté dans le cadre du placement de l'intéressé au quartier d'isolement du centre pénitentiaire du Havre, la directrice du centre pénitentiaire a estimé qu'au regard de l'amélioration récente du comportement de l'intéressé, une période d'observation supplémentaire était nécessaire pour confirmer l'inscription de M. B dans une évolution positive. Dès lors, la mesure de prolongation de sa mise à l'isolement prise dans le but de préserver l'ordre et la sécurité des personnes et de l'établissement n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du profil pénitentiaire de l'intéressé et en particulier le caractère encore récent des nombreux incidents qu'il a provoqués. 5. En troisième lieu, eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. M. B soutient que son maintien à l'isolement porte atteinte à sa santé psychique d'où ses tentatives de suicides et les incendies, qu'il a fait l'objet de cinq hospitalisations entre le 5 mars 2022 et le 8 juin 2022 et que le médecin psychiatre du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a levé son placement au quartier disciplinaire le 15 juin 2022. Toutefois, M. B ne conteste pas être vu au moins deux fois par semaine depuis son placement à l'isolement par un médecin conformément à l'article R. 213-19 du code pénitentiaire. Par ailleurs, aucun avis en faveur d'une levée de la mesure d'isolement n'a été émis par le médecin sur l'opportunité avant la décision attaquée portant prolongation de la mesure d'isolement. Si M. B produit des documents médicaux relatifs à son état de santé au printemps 2022 lors de son hospitalisation à Vendin-le-Vieil, il n'apporte aucun élément sur son état de santé à la date de la décision attaquée. Il ne démontre pas que la mesure d'isolement aurait un impact sur sa santé, alors que la mesure en litige n'emporte pas d'isolement sensoriel et social total et qu'il conserve la liberté de correspondance écrite et téléphonique, et a droit à des visites. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision de la directrice adjointe du centre pénitentiaire du Havre du 5 décembre 2022, prononçant la prolongation de son placement à l'isolement pour trois mois doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Quinquis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, M. Bellec, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le rapporteur, Signé C. Bellec La présidente, Signé C. Galle La greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
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TA3325 juin 2024
DTA_2205091_20240625TA7613 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2205090_20250213
Données disponibles
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