TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205091_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, le maire de la commune de Roubaix demande au juge des référés de nommer un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état des immeubles situés 114-116, 118-120-126 avenue Jean-Baptiste Lebas à Roubaix (59100).
Vu :
- le courrier en date du 6 juillet 2022 adressé à la commune de Roubaix l'invitant à compléter sa requête, en produisant la liste des copropriétaires de l'immeuble situé 118 avenue Jean-Baptiste Lebas à Roubaix (59100).
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police [de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations] a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers / 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation () ". Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 511-2, sous réserve s'agissant du 3° de la compétence du représentant de l'Etat en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article L. 512-20 du code de l'environnement (). Aux termes de l'article L. 511-9 de ce code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative:
" Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées () ". Aux termes de l'article R.556-1 du même code : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. " et aux termes de l'article R. 531-1 de ce code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ".
3. La commune de Roubaix n'a pas donné suite à la demande de pièces pour compléter l'instruction qui lui a été adressée le 6 juillet 2022. Par suite, la demande de nomination d'un expert ne satisfait pas aux exigences des articles R. 222-1 et R. 531-1 du code de justice administrative et la requête de la commune de Roubaix doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Roubaix est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Roubaix.
Lille, le 12 juillet 202 La juge des référés
signé
A.M. A La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2205091_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA