TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205091_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2022, M. A, représenté par Me Quinquis, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de la justice administrative, la suspension de la décision du directeur du centre pénitentiaire du Havre du 5 décembre 2022, prononçant la prolongation de son placement à l'isolement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - La condition d'urgence doit être regardée comme remplie, eu égard aux effet de la mesure et alors qu'aucune circonstance particulière n'est de nature à renverser la présomption d'urgence dont il bénéficie ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que : o La décision est entachée d'un vice de procédure en raison de la violation des droits de la défense ; o Il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte, ni de la publication de la délégation de signature ; o La décision est entachée d'une erreur manifeste, dès lors qu'aucun élément ne permet de déduire sa dangerosité, ni que son comportement justifierait la mesure ; o Une telle mesure est, au regard de son état de santé et de sa fragilité, contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, en raison des circonstances particulières liées à la personnalité de M. A et à la nécessité de préserver l'ordre public au sein de l'établissement et que les moyens ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée le 18 décembre 2022 sous le numéro 2205090 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes et ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, écroué depuis le 1er octobre 2018, a été transféré du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil au centre pénitentiaire du Havre par mesure d'ordre et de sécurité, prise le 27 juillet 2022 et mise à exécution le 6 septembre 2022. Il a fait l'objet d'un placement initial à l'isolement par décision du 7 septembre 2022. Si aucun incident n'a depuis cette date été constaté, le directeur du centre pénitentiaire a estimé qu'au regard de l'amélioration récente du comportement de l'intéressé, une période d'observation supplémentaire était nécessaire pour confirmer l'inscription de M. A dans une évolution positive. Il a, au regard de ces constatations, par décision du 5 décembre 2022, décidé de prolonger le placement à l'isolement de M. A jusqu'au 6 mars 2023. Par la présente requête, M. A demande la suspension de cette décision de prolongation de placement à l'isolement sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard au délai imparti au tribunal pour statuer sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. / Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. ". 6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susanalysés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions au titre des frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Quinquis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Rouen, le 19 janvier 2023. La juge des référés, P. BLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205091 npl
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2205091_20230119
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