TA31Juge unique chambre 6Juge unique chambre 6
TA31 · Juge unique chambre 6 — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205091_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. C B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté le recours amiable qu'il a présenté tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient que : - il a établi un échéancier à hauteur de 100 euros par mois et a réglé la totalité de sa dette d'un montant de 600,57 euros auprès de son bailleur le 4 août 2022 ; - il a également réglé l'indemnité d'occupation du mois d'août ; - il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et vit avec son épouse et ses cinq enfants ; - il est en attente de l'évaluation sociale du conseil départemental et aimerait être accompagné par un travailleur social. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Poupineau, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (). La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 2. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 3. M. B A a saisi, le 7 avril 2022, la commission de médiation de la Haute-Garonne d'un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en se prévalant de ce qu'il était menacé d'expulsion et sans solution de relogement. Par la décision attaquée du 26 juillet 2022, dont M. B A demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande au motif que l'absence de solution sur sa dette locative empêchait son relogement dans le parc public HLM. 4. Pour contester la décision de la commission de médiation, le requérant fait valoir qu'il a établi un échéancier à hauteur de 100 euros par mois et réglé la totalité de sa dette d'un montant de 600,57 euros auprès de son bailleur le 4 août 2022 ainsi que l'indemnité d'occupation du mois d'août. Toutefois, à la date de la décision attaquée, M. B A n'avait pas encore acquitté la totalité de sa dette locative et il ne peut utilement contester le bien-fondé du motif qui lui est opposé en se prévalant de circonstances postérieures à cette décision. Par ailleurs, en se bornant à alléguer qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il vit avec son épouse et ses cinq enfants, M. B A n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'il devrait être regardé comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social en application des dispositions citées au point 1. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de La Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La magistrate désignée, V. Poupineau La greffière, B. Rodriguez La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 6
- Formation
- Juge unique chambre 6
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2205091_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel