TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205092_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Noupoyo, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire, faute de justification d'une délégation de signature ;
- la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision est illégale, dès lors qu'il n'existe pas de risque de fuite ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation tant sur le principe que sur la durée de l'interdiction prononcée ;
- cette décision n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistrée le 4 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 6 août 1996, de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme B D, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté de la préfète de la Gironde du 21 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-104, d'une délégation de signature à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, " toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions de la nature de celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
3. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
4. La décision attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et les 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du CESEDA, mentionne que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il ne remplit aucune condition pour y résider, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il existe ainsi un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Dans ces conditions, la décision portant refus de délai de départ volontaire attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 612-2 du CESEDA : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ () ".
6. M. A ne justifie pas être entré en France régulièrement, ni avoir sollicité un titre de séjour. Par suite, et quand bien même le requérant ne ferait pas l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans :
7. Aux termes de l'article L. 612-6 du CESEDA : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
8. Il ressort de l'examen de la décision litigieuse, que pour interdire à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, la préfète de la Gironde a visé les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du CESEDA et s'est fondée sur les motifs qu'il serait entré et se serait maintenu irrégulièrement en France depuis une date indéterminée et non vérifiable, qu'il serait sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire national, qu'il ne justifierait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il aurait fait l'objet d'une interpellation pour des faits de vol par effraction en réunion et qu'il n'aurait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde au regard des critères prévus par les dispositions précitées du CESEDA. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
9. Il résulte de la motivation de l'arrêté en litige que la préfète de la Gironde a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A avant d'édicter la décision portant interdiction de retour sur le territoire.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2022 attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Noupoyo et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 novembre 2022.
La magistrate désignée,
B. MOLINA-ANDREO La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2205092_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel