TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205093_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 12 juillet 2022, Mme I, représentée par Me Aubertin, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 30 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'elle versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de transfert émane d'un auteur incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allart, magistrate désignée ; - les observations de Me Aubertin, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté ; - les observations orales de Mme C, assistée de M. D G, interprète assermenté en langue soussou, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 5 mai 1986, a déposé une demande d'asile enregistrée le 2 juin 2022 par les services de la préfecture du Nord. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes de Mme C avaient été relevées en Espagne le 4 mars 2022, a saisi les autorités espagnoles, le 3 juin 2022, d'une demande de prise en charge en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. L'Espagne a fait connaître son accord le 14 juin 2022. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer Mme C aux autorités espagnoles. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : " 1. () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France avec sa fille, née en Guinée le 8 septembre 2020, dont il n'est pas contesté que le père, M. E F, réside sur le territoire français. Il ressort des motifs de la décision attaquée que M. F a présenté, le 11 mai 2020, une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Nord et que sa demande a été rejetée par une décision du 22 janvier 2021 de l'office français de protection des étrangers et des apatrides, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 17 mai 2022. Toutefois, Mme C produit devant le tribunal la décision du 6 juillet 2022 du directeur territorial de l'OFII refusant à M. F le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, au motif que celui-ci avait présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, dont il n'est pas contesté qu'elle était, à la date de la décision attaquée, en cours d'instruction. En outre, Mme C a déclaré, lors de son entretien individuel avec les services de la préfecture, être la compagne de M. F et ce dernier était d'ailleurs présent à l'audience. Ainsi, la décision de transfert de Mme C aux autorités espagnoles ne permet pas à la cellule familiale constituée par la requérante, M. F et leur fille H de se reconstituer et a pour effet de placer Mme C et sa fille dans une situation de vulnérabilité, la requérante faisant valoir, sans que cela ne soit contredit par le préfet, qu'elle se trouverait isolée avec son enfant en Espagne. Dans ces circonstances, le préfet du Nord, en décidant le 30 juin 2022 de transférer Mme C aux autorités espagnoles plutôt que de l'autoriser à déposer sa demande d'asile en France, a porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doivent être accueillis. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 30 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. " Il est toutefois constant que l'attestation de demande d'asile en " procédure Dublin " dont dispose la requérante n'a été délivrée que dans l'attente de la désignation de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Aux termes de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile. / L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé. " Par suite, compte tenu de son motif, le présent jugement implique qu'il soit enjoint à l'autorité administrative d'enregistrer et de transmettre la demande d'asile de l'intéressée selon la procédure prévue à l'article L. 531-2 précité. Sur les frais liés au litige : 8. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Aubertin, conseil de la requérante, de la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : La décision en date du 30 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a décidé le transfert de Mme C aux autorités espagnoles est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer et de transmettre la demande d'asile de Mme C à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Aubertin la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet du Nord et à Me Aubertin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé, L. BLa greffière, Signé, N. GINESTET-TREFOIS La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2205093_20220728
Données disponibles
- Texte intégral