TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205094_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 décembre 2022 et 18 mai 2023, M. B A, représenté par Me Siffert, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boucetta, - et les observations de Me Siffert, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant vietnamien né le 13 février 1989 à Ho Chi Minh-Ville, est entré en France le 9 septembre 2015 muni d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Il a bénéficié de titres de séjour en cette qualité d'étudiant jusqu'au 2 février 2022. Le 3 février 2022, M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 14 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. A et indique les raisons pour lesquelles le préfet a décidé de refuser de lui renouveler son titre de séjour. L'arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour. En application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". 4. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi et que le postulant dispose de moyens d'existence suffisants, ces critères présentant un caractère cumulatif. 5. M. A se prévaut de l'obtention de son master 1 Sciences Technologies Santé et de la validation de l'ensemble de ces crédits au titre de son master 2 Génie Civil, à l'exception de ceux associés à la poursuite avec succès d'un stage professionnel. Toutefois, le préfet fait valoir, sans être contesté, que ce dernier est inscrit depuis l'année scolaire 2018/2019 en master 2 et qu'il n'a, depuis quatre années, pas validé son diplôme. Si M. A soutient que l'absence de validation de son diplôme s'explique par les difficultés qu'il a rencontrées pour trouver un stage de fin d'études, alors qu'il en a validé la partie théorique, les éléments produits ne sont pas de nature à justifier l'absence de progression dans son parcours universitaire au titre de l'ensemble de la période concernée. En outre, la circonstance qu'il a signé le 29 mars 2023 une convention en vue de réaliser un stage, qui se déroulera au demeurant au Vietnam, est postérieure à la décision contestée et, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision. Par ailleurs, M. A n'établit, ni même n'allègue avoir noué des relations personnelles et familiales en France depuis son arrivée en 2015. Enfin, la circonstance que M. A aurait conclu un contrat à durée indéterminée le 30 août 2021 ne lui confère pas davantage de droit au séjour. Par suite, en refusant de renouveler son titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, H. BOUCETTA La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2205094_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel