TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205094_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 13/04/2022, Monsieur C B a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'ordonnance n° 2200554 rendue le 03/02/2022 par le juge des référés. Par une ordonnance 22EXE47 EXE2200554 du 28/07/2022, le président du Tribunal a ouvert la phase juridictionnelle de la procédure d'exécution. Par un mémoire reçu le 11 avril 2023, le préfet de l'Isère indique que Monsieur C B n'a pas pris contact avec le service chargé de l'accueil des personnes en situation d'urgence depuis juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. A en qualité de juge des référés. Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 921-6 du code de justice administrative : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification de classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent (), le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () / Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. () Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ". 2. Par une lettre enregistrée le 13/04/2022, Monsieur C B a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'ordonnance n° 2200554 rendue le 03/02/2022 par le juge des référés du présent Tribunal. 3. Par une ordonnance du 28/07/2022, le président du Tribunal a ouvert la phase juridictionnelle de la procédure d'exécution. 4. Le préfet de l'Isère fait valoir que Monsieur B n'a pas pris contact avec le service chargé de l'accueil des personnes en situation d'urgence depuis juillet 2022 et qu'aucun élément ne justifie de sa présence dans le département de l'Isère depuis lors. Dès lors, le préfet de l'Isère n'est pas en mesure d'exécuter l'ordonnance du 03/02/2022. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prescrire des mesures d'exécution de cette ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de prescrire des mesures d'exécution de l'ordonnance n° 2200554 du 03/02/2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur C B et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 26/03/2024. Le juge des référés Stéphane A La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3826 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2205094_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel