TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2205094_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation du Maine-et-Loire a refusé que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire, ensemble la décision du 21 février 2022 de rejet de son recours gracieux. Il soutient que : - les éléments transmis à la commission de médiation établissent qu'il a occupé, seul, depuis l'âge de 18 ans, et jusqu'à l'âge de 35 ans, différents appartements ; ses difficultés psychologiques, reconnues par le versement de l'allocation adulte handicapé, ont rendu compliquée sa reprise d'une activité professionnelle après son incarcération ; - il dispose d'un revenu stable grâce au versement de cette allocation adulte handicapé et a toujours correctement payé ses loyers. Par un mémoire enregistré le 25 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la commission de médiation peut, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, décider d'une orientation vers une structure d'hébergement ; - les éléments apportés par M. A ne permettent pas de considérer qu'il a la capacité à habiter seul ; en 2019, en raison de son comportement menaçant à l'encontre de ses bailleurs, sa demande de logement a perdu son caractère prioritaire ; il a, au demeurant, contracté des dettes de loyer par le passé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a déposé une demande, tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente, rejetée par décision du 6 décembre 2021 de la commission de médiation du Maine-et-Loire. Par courrier du 22 décembre 2021, M. A a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, recours lui-même rejeté par décision du 21 février 2022 de la commission de médiation. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 6 décembre 2021, ensemble celle du 21 février 2022 de rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Par ailleurs, aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, (). / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (). La commission reçoit notamment du ou des bailleurs chargés de la demande ou ayant eu à connaître de la situation locative antérieure du demandeur tous les éléments d'information sur la qualité du demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l'absence de proposition. Elle reçoit également des services sociaux qui sont en contact avec le demandeur et des instances du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ayant eu à connaître de sa situation toutes informations utiles sur ses besoins et ses capacités et sur les obstacles à son accès à un logement décent et indépendant ou à son maintien dans un tel logement. ()." Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (). " 3. Afin de rejeter la demande de M. A tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire, la commission de médiation, qui a considéré que ce dernier devait être orienté vers une structure d'hébergement, s'est fondée, aux termes des deux décisions attaquées, sur le motif tiré de ce que n'étaient pas démontrés le parcours locatif et les capacités de l'intéressé à habiter un logement autonome, M. A ayant, en revanche, besoin d'un accompagnement soutenu. Il ressort des pièces du dossier que le requérant remplit l'un des critères de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, précité, dès lors qu'il est dépourvu de logement. Il en ressort toutefois également, et plus particulièrement de la note rédigée par son assistante sociale le 20 octobre 2021, du mail du 3 novembre 2021 émis par les services d' " Angers-Loire-Habitat " et des échanges de courriels, en février 2022, entre les services de la DDETS et l'assistante sociale de M. A, que, si ce dernier a occupé des appartements seuls alors qu'il était âgé de 18 à 35 ans, il n'a plus résidé dans un appartement de manière autonome depuis ses deux incarcérations, la première en 2019 et la seconde de septembre 2020 à août 2021, a fait preuve, en 2019, d'un comportement menaçant, " sous l'emprise de produit ", à l'égard de bailleurs sociaux, a accumulé des dettes en lien avec ses deux derniers logements et n'apporte aucun élément, hormis son ancien parcours locatif, qui présente un caractère ancien, permettant d'établir sa capacité à habiter un logement seul. Il s'en suit que la commission de médiation du Maine-et-Loire a pu légalement considérer, en conformité avec les dispositions, précitées, de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, à la date des décisions attaquées, que les capacités de M. A à habiter un logement en autonomie n'étaient pas établies et que ce dernier devait bénéficier d'un accompagnement soutenu en la matière. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du Maine-et-Loire du 6 décembre 2021 ni celle du 21 février 2022 de rejet de son recours gracieux. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025. La magistrate désignée, A. BAUFUMÉ Le greffier, P. VOSSELER La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Date
- 26 mai 2025
Référence
DTA_2205094_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel