TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2205096_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. B D demande au tribunal :
-d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a mis en demeure de quitter dans le délai de 24 heures le terrain qu'il occupe avec d'autres personnes situé impasse du Renivet à Salaise-sur-Sanne ;
-à titre subsidiaire, d'ordonner à l'autorité administrative de mettre à disposition un lieu de stationnement adapté ;
-à titre infiniment subsidiaire, d'accorder un délai pour quitter les lieux ;
-de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1- du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
-il est entaché d'incompétence ;
-il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les risques invoqués ne sont pas établis ;
-aucun délai pour quitter les lieux n'est fixé et aucune solution de relogement n'est proposée ; la mise en demeure n'est pas proportionnée ;
-il appartiendra à l'autorité administrative d'établir que la commune de Salaise-sur-Sanne est inscrite au schéma départemental et ne dispose pas d'aire permettant l'accueil dans de bonnes conditions ; l'aire de grand passage de Vienne n'est pas suffisante pour accueillir tout le groupe ;
-il s'engage à quitter les lieux, après remise en état et dédommagement en ce qui concerne la consommation des fluides et des ordures ménagères, le dimanche 14 août 2022 en début d'après-midi.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Paquet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées de la date de l'audience publique.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Aucune partie n'était présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 août 2022 pris en application de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, le préfet de l'Isère a mis en demeure les personnes stationnées sans autorisation sur un terrain du complexe sportif Joliot Curie situé à Salaise-sur-Sanne, impasse du Renivet, de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures et les a informées qu'à défaut d'exécution de cette mesure, il pourrait faire usage de la force publique pour sa mise en œuvre. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'arrêté attaqué a été signé par M. A E, sous-préfet de Vienne, qui bénéficiait, par arrêté du préfet de l'Isère du 22 novembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit par suite être écarté.
3. L'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, pour chacune des mesures litigieuses. Il est, par suite, suffisamment motivé.
4. L'article 9 de la loi 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoit qu'une telle mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement des gens du voyage est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
5. M. D fait valoir qu'il appartiendra à l'autorité administrative d'établir que la commune est bien inscrite au schéma départemental et qu'elle ne dispose pas d'aire d'accueil. Ce faisant, il n'énonce pas de moyen susceptible d'entacher l'acte d'illégalité. La circonstance que l'aire de grand passage de Vienne ne soit pas suffisante pour accueillir l'intégralité du groupe comme l'indique M. D ne permet pas d'établir le non-respect des obligations en matière d'accueil des gens du voyage qui aurait contraint, de ce fait, le requérant et les autres personnes à s'installer sur le terrain communal situé à Salaise-sur-Sanne.
6. Le requérant soutient que les risques invoqués ne sont pas établis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la présence depuis le 7 août 2022 de plus de 160 véhicules/caravanes sur le terrain en litige, qui est inscrit au plan de prévention des risques technologiques de Roussillon - Salaise-sur-Sanne en zone d'aléas toxiques et de surpression du fait de la présence de plusieurs entreprises classées SEVESO, représente une exposition à un risque chimique pour les familles. Le requérant ne conteste pas ce fait mais indique qu'il l'ignorait. Par ailleurs, l'absence d'équipements sanitaires et de bennes à ordures sur le terrain, non contesté par le requérant, est également de nature à porter atteinte à la salubrité publique. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté prévoit un délai de 24 heures pour quitter les lieux et d'ailleurs M. D s'engage dans sa requête à quitter le terrain le 14 août 2022 en début d'après-midi. En conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ni que la mise en demeure de quitter les lieux serait disproportionnée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Il n'appartient pas au juge administratif d'adresser, à titre principal, des injonctions à l'autorité administrative. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonné à l'autorité administrative de mettre à disposition un lieu de stationnement adapté et d'accorder un délai pour quitter les lieux ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de l'Isère.
Copie en sera adressée à la commune de Salaise-sur-Sanne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2022.
La magistrate désignée,Le greffier,
D. CP. Muller
La république mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2205096_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel