TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205096_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, M. C A demande au tribunal de prononcer la décharge de son imposition sur le revenu au titre de l'année 2015. Il soutient que : - sa réclamation contentieuse n'est pas tardive ; - il peut déduire de son revenu imposable la pension alimentaire qu'il verse à son ex-épouse ; - il peut déduire de son revenu imposable ses frais professionnels de déplacement. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur le 20 mai 2021 concernant le recouvrement de son imposition sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2015. Par deux réclamations contentieuses, en date du 17 octobre 2017 et du 21 janvier 2022, il demande la décharge de son imposition sur le revenu de cette année. Par une décision du 1er février 2022, l'administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse du 21 janvier 2022. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de son imposition sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2015. Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les frais professionnels de déplacement : 2. Aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : () 3°Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales () Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. " 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être admis à déduire des frais réels, le contribuable est tenu de fournir des éléments justificatifs suffisamment précis pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession et qu'il ne peut, dès lors, se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge inhérente à son activité professionnelle. 4. Pour établir le montant des frais de déplacement professionnels exposés, M. A se borne à produire une attestation non signée de sa mère attestant qu'il faisait, en 2015, cinquante kilomètres de trajet par jour afin de se rendre et revenir de son lieu de travail, ainsi qu'un calcul sommaire du nombre de kilomètres effectués au cours de l'année. Cette attestation n'est pas de nature à établir la réalité des frais exposés. Par suite, M. A ne saurait demander qu'ils soient déduits de son imposition sur le revenu au titre de l'année 2015. En ce qui concerne la pension alimentaire : 5. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal () sous déduction : () II 2° : () des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil () ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable, pour bénéficier de la déduction ainsi prévue, de justifier de la réalité des versements qu'il a effectué à titre de pension alimentaire. 7. Pour démontrer la réalité de ces versements, M. A fournit uniquement une attestation de son ex-épouse attestant avoir reçue durant l'année 2015 une pension alimentaire mensuelle de sa part, ainsi qu'un extrait du jugement devant le juge aux affaires familiales le condamnant au paiement d'une pension alimentaire de 250 euros par mois. Or, ni le jugement du juge aux affaires familiales, qui ne démontre pas l'existence effective des versements, ni la seule attestation de son ex-épouse, ne sont de nature à établir la réalité des versements effectués. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander que soient exclues de ses revenus imposables les versements à titre de pension alimentaire qu'il invoque. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Huin-Morales, conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. Le Président-rapporteur, J. B L'assesseur le plus ancien, B. HUIN-MORALESLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2205096_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel