TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205096_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 8 mars 2023, M. C A, représenté par Me Quevremont, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision portant refus de séjour ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen ; - - elle méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est fondé exclusivement sur les analyses documentaires de la police aux frontières sans examiner les autres éléments disponibles au dossier relatifs à son âge ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à la preuve de l'état civil ; - elle méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il appartient au préfet d'établir la compétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il appartient au préfet d'établir la compétence du signataire de la décision fixant le pays de renvoi ; - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boucetta, - et les observations de Me Quevremont, représentant M. A. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. - Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, qui déclare être né le 30 mai 2003 à Kainera et être entré en France le 16 juillet 2018, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Maritime le 19 octobre 2018 et a été placé sous tutelle du président du conseil départemental par un jugement du 2 avril 2019 du juge des enfants du tribunal de Rouen. Le 11 juin 2021, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Maritime, par l'arrêté attaqué du 18 novembre 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". En outre, aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; () ". Enfin, selon l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil qui dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 4. En l'espèce, afin de justifier de son état civil, M. A produit à l'appui de sa demande de titre de séjour, un acte de naissance n° 357 délivré le 20 juin 2018, un extrait d'acte de naissance n° 357 délivré le même jour, ainsi qu'un jugement supplétif n° 2344 délivré le 8 juin 2018. Ces documents indiquent que l'intéressé est né le 30 mai 2003. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A sur le fondement des dispositions précitées, le préfet s'est fondé, au regard des analyses réalisées par la police aux frontières (PAF) des 23 et 27 octobre 2021, au demeurant peu lisibles, sur la circonstance que l'intéressé n'établissait pas son identité ni son âge. 1. 5. L'analyse de l'acte de naissancBa PAF conclut à son caractère contrefait, au motif que le cachet humide ainsi que les mentions fixes d'impression sont de mauvaise qualité, que la maison d'impression n'est pas identifiée et que l'acte ne mentionne pas le numéro national d'identification des personnes physiques et morales (NINA) prévu par la loi du 11 août 2006. Toutefois, il n'est pas contesté, ainsi que le soutient M. A qui déclare être né en 2003, qu'il n'a pas pu bénéficier d'un numéro d'identification NINA, prévu par la loi malienne n° 06-040 du 11 août 2006 portant institution du numéro d'identification nationale des personnes physiques et morales adoptée postérieurement à sa naissance. En outre, le préfet n'établit pas que les autorités maliennes seraient tenues lors de l'émission d'un acte d'état civil d'y faire figurer une mention relative à son impression. Au demeurant, si l'analysBa PAF relève des irrégularités, celles-ci ne concernent que le formalisme de l'acte sans remettre en cause ni l'identité ni la date de naissance de M. A. En outre, s'agissant de l'extrait d'acte de naissaBa PAF, qui se borne à donner un " avis défavorable ", sans se prononcer sur son caractère frauduleux ou contrefait, se fonde à nouveau à tort sur la circonstance que l'acte ne mentionne pas le numéro NINA, alors qu'il n'est pas contesté que les maliens nés avant 2006, comme le requérant le déclare, n'ont pas pu bénéficier d'un numéro d'identification NINA. Enfin, s'agissant du jugement suppléBa PAF, après avoir émis des doutes quant à son authenticité notamment eu égard à l'absence de mention des noms et prénoms du maire et du greffier en chef, conclut, dans son analyse du 27 octobre 2021, qu'elle n'est pas en mesure d'émettre un " avis technique définitif ". Au surplus, à l'exception de l'absence de mention du numéro NINABa PAF, ni le préfet ne mentionne quelles dispositions du code civil malien prescriraient les mentions jugées non conformes. Enfin, la carte consulaire produite par M. A fait état, corroborant ainsi ses dires depuis son arrivée en France, d'une date de naissance au 30 mai 2003, l'authenticité de document n'étant d'ailleurs pas remise en cause par le préfet de la Seine-Maritime. 6. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Seine-Maritime n'apporte pas la preuve qui lui incombe que M. A ne justifie ni de son état civil, ni de sa date de naissance. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait doit être accueilli. 7. En outre, M. A a fait l'objet d'un rapport positif émanant des services chargés de la prise en charge des mineurs isolés le 7 juin 2021, aux termes duquel sont soulignés son investissement et sa motivation. En outre, il a, après avoir effectué un premier stage professionnel, signé un contrat d'apprentissage en qualité de maçon d'une durée de deux ans, qu'il a suivi durant toute cette période avec assiduité et sérieux, ainsi qu'en atteste ses bulletins de paie et l'attestation de son employeur qui fait état de sa grande satisfaction. Il ressort également des bulletins de M. A que sa scolarité a toujours été suivie, malgré des difficultés liées à son absence de scolarisation avant son arrivée en France, avec sérieux et a donné lieu à de multiples encouragements eu égard aux efforts qu'il avait fournis. Enfin, l'intéressé atteste avoir conclu, à plusieurs reprises, depuis septembre 2022, des contrats d'intérim en qualité de maçon. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 novembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. 1. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que l'autorité préfectorale territorialement compétente délivre à M. A une carte de séjour temporaire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 novembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, Signé : H. BOUCETTA La présidente, Signé : C. BOYER Le greffier, Signé : J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2205096_20230523
Données disponibles
- Texte intégral