TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205097_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 12 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Cujas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard notamment des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022, en présence de Mme Delannoy, greffière. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français le 18 septembre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", M. C A, ressortissant sénégalais, né le 25 août 1990 à Cas Cas, s'est vu délivrer un titre de séjour pour poursuivre ses études en France, valable du 1er janvier au 30 novembre 2018. Il a fait l'objet, le 21 mars 2019, d'un premier refus de renouvellement de son titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français de la part du préfet du Doubs, décision confirmée par le tribunal administratif de Dijon, le 18 février 2021, ainsi que par la cour administrative d'appel de Lyon, le 8 octobre 2021. Le 28 mars 2022, M. A a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 1er juin 2022 dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 3. Il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle est saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, à partir de l'ensemble du dossier présenté, si les études poursuivies par l'intéressé revêtent un caractère réel et sérieux. Cet article subordonne le caractère réel et sérieux des études à la progression régulière de l'étudiant, sanctionnée par la délivrance de diplômes de niveau plus élevé au fur et à mesure de la progression dans les études. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est inscrit en master 2 à six reprises depuis l'année universitaire 2016-2017 auprès des universités de Nantes, de Besançon puis de Paris, sans toutefois obtenir un seul des diplômes qu'il préparait. S'il soutient qu'il n'a pu valider ses masters 2 spécialisés en " aménagement et gouvernance dans les pays du Sud " en 2018-2019 et 2019-2020, puis, en " métiers des études du conseil et d'intervention, par cours aménagement et développement local " en raison de son impossibilité d'effectuer un stage du fait de son absence de titre de séjour, cette difficulté est cependant imputable à son maintien irrégulier sur le territoire français depuis plus de trois ans. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, estimer que les études de l'intéressé ne présentaient pas de caractère réel et sérieux et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, signé Ch. BLe président, signé Ph. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2205097_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel