TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205097_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Luc Bazzanella, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte à lui verser, à titre de provision, la somme de 128 934 euros en principal ; 2°) d'enjoindre à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte de remettre tout compte et certificat de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ; 3°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - suite à son licenciement par la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte, qui lui a été notifié le 31 mars 2022, il peut prétendre à une indemnité de 128 934 euros, en application de l'article 45 du statut du personnel des chambres des métiers et de l'artisanat ; - il doit également être destinataire du solde de tout compte et du certificat de travail avec reprise de salaires et accessoires ; - le non-versement de cette indemnité le place dans une situation de précarité qui caractérise une situation d'urgence. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 29 novembre 2022 à 10 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 novembre 2022 : - le rapport de Mme Khater, juge des référés ; - les observations de Me Bazzanella qui s'est déclaré se désister de l'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B déclare se désister des conclusions de sa requête, présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de M. C B des conclusions de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 13 décembre 2022. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205097
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2205097_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel