TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205097_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2022 et le 26 janvier 2023, Mme A G B, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de de cette décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Thullier, substituant Me Bourgeois, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante cambodgienne née le 12 octobre 1992, qui a séjourné régulièrement en France en qualité d'étudiante du 28 août 2014 au 18 novembre 2018, puis est entrée en France en octobre 2019, a sollicité le 5 janvier 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mars 2022 dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er septembre 2021, le préfet a donné délégation à Mme F E, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l'intégration, dont les décisions portant obligation de quitter le territoire, assorties ou non d'une décision portant sur le délai de retour volontaire avec ou sans mesure de surveillance ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a séjourné régulièrement en France entre le 28 août 2014 et le 18 novembre 2018, en qualité d'étudiante. Il est constant qu'elle a résidé par la suite en Suisse jusqu'à son entrée sur le territoire français en octobre 2019. Si elle fait état de sa relation depuis 2015, avec un ressortissant français, avec lequel elle a conclu un pacte de solidarité civile le 25 janvier 2019 et s'est, postérieurement à l'arrêté attaqué, mariée le 28 mai 2022, les éléments produits dans la présente instance sont insuffisants pour établir l'ancienneté et la stabilité de cette relation sur le territoire français. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas être sans attaches personnelles dans le pays dont elle a la nationalité et n'est pas dans l'impossibilité de solliciter, le cas échéant dans un autre pays que celui dont elle est la ressortissante, un visa de long séjour en vue de la délivrance ultérieure d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un français. Enfin, si la requérante fait valoir qu'elle travaille dans la restauration, elle ne justifie pas d'une intégration professionnelle en France en lien avec ses études antérieures. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées, en subordonnant la condition de délivrance d'un titre de séjour à des conditions qu'elles ne prévoiraient pas, et n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions et stipulations, en refusant l'admission au séjour à Mme B. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens seront écartés. 5. En troisième lieu, compte tenu de tout ce qui précède, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée, à laquelle il est loisible, si elle s'y estime fondée, de solliciter un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, après l'obtention d'un visa de long séjour. 6. En dernier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie eu égard à ce qui précède, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G B et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. C de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La rapporteure S. D Le président, A. C DE BALEINE La greffière, L. LECUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2205097_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel