TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205097_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté méconnait l'autorité de la chose jugée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 27 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 janvier 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er mars 2023 :
- le rapport de M. Bonhomme, président ;
- et les observations de Me Ciccolini, substituant Me Rossler, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité phillipine, née en 1968, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 28 septembre 2022, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif d'un jugement d'annulation devenu définitif ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 2100978 du 22 octobre 2021, le tribunal a annulé l'arrêté du 5 février 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine, au motif que l'arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. Il a alors enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à la requérante un titre de séjour vie privée et familiale. Le préfet des Alpes-Maritimes a, de nouveau, par arrêté attaqué du 28 septembre 2022, rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, a méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du tribunal du 22 octobre 2021 ainsi qu'à ses motifs qui en sont le soutien nécessaire.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme A, sauf changement des circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an. Compte tenu de la persistance du comportement du défendeur, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date de notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de
1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 28 septembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A, sauf changement des circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1re mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
Le président rapporteur
Signé
T. BONHOMME
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
N. SOLERLa greffière,
Signé
O. MOULOUD
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2205097_20230322