TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205097_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, et un mémoire en production de pièces enregistré le 28 février 2023, M. C B, représenté par Me Trofimoff, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tout dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard. M. B soutient que : - l'arrêté du 6 décembre 2022 est insuffisamment motivé ; -la décision portant refus de séjour : o est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; o méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; -la décision portant obligation de quitter le territoire français : o est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une information en temps utile lui permettant de présenter ses observations dans un délai suffisant ; o méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside régulièrement en France depuis plus de de dix ans ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -la décision fixant le pays de renvoi : o méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par décision du 18 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Trofimoff, représentant M. B. Le préfet de l'Eure n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 9 avril 1982, déclare être entré en France le 10 septembre 2011. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) le 30 avril 2012, confirmée par la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) le 12 novembre 2012 et sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par décision de la CNDA du 30 avril 2014. Il a bénéficié d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur jusqu'au 13 février 2014, dont la demande de renouvellement a été rejetée. Il a fait le 12 juin 2014 l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, confirmée par jugement du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de Caen. Il a ensuite bénéficié d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-11 11e du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, renouvelé une fois jusqu'au 31 août 2017. Le 22 août 2018, il a fait l'objet d'une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Le 8 novembre 2019, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Le 11 mars 2021, il a fait l'objet d'un refus de sa demande de titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Après s'être maintenu sur le territoire, il a sollicité, le 24 août 2022, son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 6 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 janvier 2023. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande du requérant tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. L'arrêté attaqué vise, notamment, les dispositions des articles L. 423-23, L. 611-1, L. 721-4 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et cite les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application à M. B. Il mentionne également les considérations de fait, propres à ce dernier, notamment la circonstance qu'il a fait l'objet de quatre obligations de quitter le territoire, non exécutées, qui constituent le fondement des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 5. M. B est entré sur le territoire en septembre 2011. Le requérant fait valoir qu'il est le père d'un enfant né en France le 28 septembre 2021 qu'il a reconnu, dont la mère est une compatriote nigériane bénéficiaire d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 9 juin 2023 sur le fondement de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le requérant justifie avoir effectué des virements réguliers de novembre 2022 à février 2023 au bénéfice de la mère de l'enfant, avoir acheté à trois reprises du matériel de puériculture le 14 septembre 2021, le 21 avril 2022 et le 27 octobre 2022 et produit une attestation de la mère témoignant qu'il subvient aux besoins de son enfant, ces éléments sont insuffisants pour caractériser la stabilité et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec son enfant, d'autant que la mère de l'enfant vit en région parisienne. Si M. B fait état de contrats en intérim à temps partiel en 2013, 2014, 2016 et 2017, cette circonstance ne permet pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur son insertion sociale et professionnelle insuffisante en France. Par ailleurs, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour le préfet de la Seine-Maritime aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ne peuvent être accueillis. 6. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas sollicité son admission au séjour sur ce fondement au regard de la demande d'admission au séjour reçue le 24 août 2022 par la préfecture et que le préfet de la Seine-Maritime ne s'est pas plus fondé sur ces dispositions pour rejeter sa demande. 7. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1.". Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 8. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser la délivrance du titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B ne remplit pas les conditions prévues pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 précité. Par ailleurs, comme il a été énoncé précédemment, M. B n'a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de saisine de cette commission préalablement à l'édiction de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté comme étant infondé en tant qu'il est dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (); 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant ". 11. M. B fait valoir qu'il réside depuis plus de dix ans en France, circonstance faisant obstacle à l'adoption d'une mesure d'éloignement à son encontre. Toutefois, les dispositions citées au point précédent posent une condition tenant à la régularité du séjour, condition qui n'est pas remplie, en l'espèce, le requérant ne démontrant pas, par les pièces qu'il produit, qu'il a résidé en France de façon régulière depuis plus de dix ans, dès lors, en particulier, que la validité de son dernier titre de séjour a expiré le 31 août 2017. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 3°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 13. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. M. B soutient encourir le risque de se voir infliger en cas de retour dans son pays d'origine un traitement inhumain et dégradant, en particulier des représailles de la part de complices ou de parents de proxénètes au Nigeria dont la mère de son enfant a été victime. Toutefois il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité et la nature des risques auxquels il serait personnellement soumis en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentées par M. B. Article 2r : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La rapporteure, Signé : L. A La présidente, Signé : C. BOYER Le greffier, Signé : J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. CH
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2205097_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel