TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2205097_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité d'apatride ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui reconnaître la qualité d'apatride ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Roilette d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - son dossier n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que " les reports antérieurs de ses obligations militaires portaient sur la poursuite de ses études " et que " ce n'est qu'à partir du moment où sa maladie a été diagnostiquée [qu'il] a pu prétendre à son exemption de service militaire " ; - la décision viole l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 1er, paragraphe 1er, de la convention de New York du 28 septembre 1954 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'étant regardé en Syrie, son pays de résidence habituelle, comme un réfugié palestinien, il est dépourvu de nationalité ; - il doit en outre être reconnu apatride par application des stipulations de l'article 1er, paragraphe 2, alinéa i), de la convention précitée dès lors que l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) n'est pas en mesure de lui apporter son assistance et qu'il a été contraint de quitter la zone d'intervention de cet Office. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le directeur général de l'OFPRA conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Une séance orale d'instruction s'est tenue le 18 décembre 2023 dans les conditions prévues par l'article R. 625-1 du code de justice administrative. Ont été entendues, lors de cette séance, les observations de M. A, assisté de Me Alessandrini, relatives à sa situation personnelle en Syrie, notamment à l'égard des autorités militaires syriennes, ainsi qu'à son recours aux prestations de l'UNRWA. Aucun moyen nouveau n'a été soulevé. Le directeur général de l'OFPRA, convoqué par un courrier du 10 novembre 2023, n'était ni présent ni représenté. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouno, - les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, - et les observations de Me Chemama, substituant Me Roilette, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 31 octobre 1995, avait, avant l'engagement de son parcours migratoire, pour résidence habituelle la Syrie, pays où il était regardé comme étant un réfugié palestinien arabe dont la famille avait été déplacée à l'occasion des événements de 1948. Il a présenté une demande d'asile en 2018, laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 22 mars 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 28 décembre 2020. Le 13 septembre 2021, il a demandé à se voir reconnaître la qualité d'apatride. Par une décision du 8 avril 2022, le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande pour un double motif. Ainsi, il a, d'une part, estimé que, s'il était établi que les autorités syriennes considéraient M. A comme un réfugié palestinien, celui-ci n'avait pas su exposer de manière crédible, devant les services de l'Office, son parcours de vie, en sorte qu'il ne pouvait être regardé comme étant au nombre des personnes mentionnées à l'article 1er, paragraphe 1, de la convention de New-York du 28 septembre 1954. D'autre part, le directeur général de l'OFPRA a retenu qu'aucun élément suffisamment probant ne permettait d'estimer que M. A n'avait pas participé, dans les rangs de l'armée de libération de la Palestine, aux activités de l'armée nationale syrienne et en a déduit qu'il devait être exclu du bénéfice de la convention de New-York du 28 septembre 1954 par application du a ou du b de l'alinéa iii) du paragraphe 2 de son article 1er. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision. Sur la légalité externe : 2. Par une décision du 1er février 2022, régulièrement publiée, le directeur général de l'OFPRA a donné délégation au signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer tout acte individuel relatif aux demandes tendant à la reconnaissance de la qualité d'apatride. Le moyen tiré d'un vice d'incompétence ne peut donc qu'être écarté. Sur la légalité interne : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'examen : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a bénéficié d'un entretien d'une durée d'une heure et vingt minutes devant l'OFPRA pour les seuls besoins de l'examen de sa demande d'apatridie, et dont l'ensemble des explications livrées devant les autorités chargées de l'asile a été pris en compte, a, contrairement à ce qu'il prétend, bénéficié d'un examen complet de son dossier. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne le surplus des moyens : 4. L'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ". L'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides stipule que : " 1. Aux fins de la présente convention, le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. / 2. Cette convention ne sera pas applicable : / i) Aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, tant qu'elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance / () / iii) Aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : / a) Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ; / b) Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de leur résidence avant d'y être admises ". 5. Par le surplus des moyens qu'il présente à l'appui de sa requête, M. A se borne à contester le premier des motifs sur lesquels repose la décision attaquée, lequel est tiré de ce qu'il n'est pas au nombre des personnes mentionnées à l'article 1er, paragraphe 1, de la convention de New-York du 28 septembre 1954. Il ne conteste pas le second de ces motifs, tiré de ce qu'il doit être exclu du bénéfice de la convention de New-York du 28 septembre 1954 par application du a ou du b de l'alinéa iii) du paragraphe 2 de son article 1er. Or, ce second motif, qui suffit à justifier la décision attaquée, n'est entaché d'aucun vice devant être relevé d'office par le juge de l'excès de pouvoir. Ainsi, le surplus des moyens de la requête est inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé, par les moyens invoqués, à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, de même que les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées par voie de conséquence. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré après l'audience du 7 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le président-rapporteur, signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2205097_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel